La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1930 | FRANCE | N°JURITEXT000007070364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 1930, JURITEXT000007070364


La Cour,

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1167 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir, sur la demande de la Société d'exportation de l'Est, annulé la Société immobilière de Barbès, sous le prétexte que cette société avait été constituée par Bezagu en fraude des droits de la Société d'exportation de l'Est, sa créancière, sans constater que cette constitution frauduleuse avait provoqué ou aggravé l'insolvabilité de Bezagu, ce qui était une condition indispensable à l'exercice de l'actio

n paulienne ;

Mais attendu que l'arrêt déclare que, dans le but d'échapper à...

La Cour,

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1167 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir, sur la demande de la Société d'exportation de l'Est, annulé la Société immobilière de Barbès, sous le prétexte que cette société avait été constituée par Bezagu en fraude des droits de la Société d'exportation de l'Est, sa créancière, sans constater que cette constitution frauduleuse avait provoqué ou aggravé l'insolvabilité de Bezagu, ce qui était une condition indispensable à l'exercice de l'action paulienne ;

Mais attendu que l'arrêt déclare que, dans le but d'échapper à la saisie immobilière commencée par la Société d'exportation, Bezagu avait constitué frauduleusement la Société de Barbès, en lui faisant apport de tous ses biens mobiliers et immobiliers ; que, par cette manoeuvre, il a rendu impossible la transcription de la saisie commencée sur ses biens mobiliers et interrompu la procédure ; qu'ultérieurement, la Société d'exportation, ayant de nouveau tenté de recouvrer sa créance, n'a pu aboutir qu'à un procès-verbal de carence ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations qui répondent aux conclusions de Bezagu, que ce débiteur, en soustrayant la totalité de ses biens à la poursuite de sa créancière, a provoqué ou aggravé son insolvabilité et causé ainsi le préjudice qui autorise l'exercice de l'action révocatoire prévue par l'article 1167 du Code civil ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision et n'a pas violé les articles visés au moyen ;

Par ces motifs,

Rejette la requête.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007070364
Date de la décision : 14/04/1930
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Organisation de sa propre insolvabilité - Apport de tous ses biens à une société.

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Préjudice - Procédure de saisie aboutissant à un procès-verbal de carence.

ACTION PAULIENNE - Effets - Révocation de l'acte - Annulation de la société bénéficiaire de l'apport.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 1930, pourvoi n°JURITEXT000007070364


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1930:JURITEXT000007070364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award