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21/06/1927 | FRANCE | N°JURITEXT000006953022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 21 juin 1927, JURITEXT000006953022


CASSATION, sur le pourvoi de la dame X... (Léontine), d'un arrêt rendu, le 26 novembre 1925, par la Cour d'appel de Montpellier, au profit du sieur Y....

ARRET.

Du 21 Juin 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maître Souriac, avocat de la demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Paul Matter, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Y....

Sur le moyen unique :

Vu l'art

icle 301 du Code civil ;

Attendu qu'indépendamment de la pension alimentaire visée par cette disposition, l'...

CASSATION, sur le pourvoi de la dame X... (Léontine), d'un arrêt rendu, le 26 novembre 1925, par la Cour d'appel de Montpellier, au profit du sieur Y....

ARRET.

Du 21 Juin 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maître Souriac, avocat de la demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Paul Matter, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Y....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 301 du Code civil ;

Attendu qu'indépendamment de la pension alimentaire visée par cette disposition, l'époux, au profit duquel le divorce est prononcé, peut obtenir des dommages et intérêts, par application de l'article 1382 du Code civil et dans les conditions du droit commun, s'il résulte des faits qui ont motivé le divorce un préjudice matériel ou moral distinct de celui qui découle déjà pour lui de la rupture du lien conjugal et que l'allocation des aliments susindiquée a pour but de réparer ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce le divorce entre les époux Y... aux torts du mari et déclare que celui-ci s'est à plusieurs reprises livré sur la personne de sa femme à des violences qui ont été constatées par des certificats médicaux ; que tout en constatant que la dame Y..., avait dans ses conclusions, réclamé une rente mensuelle de 1500 francs, à la fois à titre de secours alimentaire et à titre de dommages et intérêts, il lui refusa les uns et les autres par cet unique motif que "la situation de fortune de ladite dame est des plus avantageuses" ;

Attendu que l'article 1382 du Code civil, à la différence de l'article 301, ne subordonne pas l'indemnité due à la victime d'un dommage causé par la faute d'autrui à la condition qu'elle se trouve dans le besoin ;

D'où il résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, mais seulement quant au chef relatif aux dommages-intérêts,


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953022
Date de la décision : 21/06/1927
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Pension alimentaire - Article 301 du Code civil - Dommages et intérêts distincts du préjudice résultant de la rupture du lien conjugal

Indépendamment de la pension alimentaire visée par l'article 301 du Code civil, l'époux au profit duquel le divorce est prononcé peut obtenir des dommages et intérêts par application de l'article 1382 du même Code et dans les conditions du droit commun, s'il résulte des faits qui ont motivé le divorce un préjudice matériel et moral distinct de celui qui découle déjà pour lui de la rupture du lien conjugal et que l'allocation des aliments susindiquée a pour but de réparer. Cette indemnité peut être demandée et allouée sous forme de majoration de la pension alimentaire allouée par application de l'article 301. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'époux qui la réclame soit dans le besoin.


Références :

Code civil 301
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 26 novembre 1925


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 21 jui. 1927, pourvoi n°JURITEXT000006953022, Bull. civ. N. 99 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 99 p. 202

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1927:JURITEXT000006953022
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