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17/05/1927 | FRANCE | N°JURITEXT000006952820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 17 mai 1927, JURITEXT000006952820


CASSATION, sur le pourvoi des consorts Z... du Besset, d'un arrêt rendu, le 10 février 1926, par la Cour d'appel d'Aix, au profit de la société The Algiers Land and Warehouse Company Limited.

ARRET.

Du 17 Mai 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 16 mai 1927, M. le conseiller Canac, en son rapport, et Maître Hannotin, avocat des demandeurs, en ses observations, et, en l'audience publique du 17 mai, Maître X..., avocat pour la compagnie défenderesse, ainsi que M. Matter, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré c

onformément à la loi, en la chambre du conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'un dé...

CASSATION, sur le pourvoi des consorts Z... du Besset, d'un arrêt rendu, le 10 février 1926, par la Cour d'appel d'Aix, au profit de la société The Algiers Land and Warehouse Company Limited.

ARRET.

Du 17 Mai 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 16 mai 1927, M. le conseiller Canac, en son rapport, et Maître Hannotin, avocat des demandeurs, en ses observations, et, en l'audience publique du 17 mai, Maître X..., avocat pour la compagnie défenderesse, ainsi que M. Matter, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en la chambre du conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'un décret du 12 mai 1860 a concédé à la Ville d'Alger l'exécution des travaux nécessaires à la construction des fronts de mer de l'enceinte fortifiée, s'étendant du bastion n° 17 au bastion n° 21 ; que ces travaux comportaient la création d'un boulevard sur tout le développement des fronts ; qu'en compensation des obligations qu'elle assumait aux termes du cahier des charges, la ville recevait, outre divers terrains en pleine propriété et une somme de 800000 francs la jouissance pendant 99 ans, à compter du jour de l'achèvement des travaux, des magasins voûtés qu'elle devait établir sous le rempart sur toute la longueur du boulevard ;

Que le décret autorisait la ville d'Alger à rétrocéder tout ou partie de la concession avec l'autorisation du Ministre de l'Algérie et des colonies ;

Que le Ministre de l'Algérie et des colonies, stipulant au nom de la ville d'Alger, en conformité d'une délibération du conseil municipal, a cédé la concession, avec ses charges et ses avantages, à Sir Morton Y... ;

Que Sir Morton Y... a achevé les travaux en 1865 ; qu'en 1867 il a été déclaré en faillite ; que les syndics de sa faillite ont, par acte du 13 décembre 1869, fait cession à la société anglaise l'"Algiers Land Warehouse Company Limited", moyennant le prix de 2125000 francs, de tous ses droits à la jouissance des magasins voûtés, tels qu'ils avaient été établis conformément au décret du 12 mai 1860 et au cahier des charges y annexé ;

Que par acte du 8 décembre 1883, l'"Algiers Land and Warehouse Company Limited" a donné à bail à Z... du Besset la totalité des magasins voûtés pour une durée de soixante et un ans, à compter du 1er janvier 1884, moyennant un loyer annuel de 9400 livres sterling, payable par trimestre à Londres ou à Alger, au choix de la bailleresse ;

Attendu que Z... du Besset, ayant soutenu que ce bail est nul comme n'ayant pas été approuvé par l'autorité concédante, l'arrêt attaqué a rejeté sa prétention ; qu'il déclare à bon droit que l'acte du 8 décembre 1883 n'ayant transmis au preneur que la jouissance des magasins dont la destination a toujours été d'être loués, est un contrat de pur droit privé qui ne saurait être confondu avec la concession qui a fait l'objet du décret du 12 mai 1860 et ne présente pas le caractère d'une rétrocession soumise à l'approbation de l'autorité concédante ;

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen.

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour écarter le moyen tiré de ce que le bail fait à Z... du Besset serait nul du fait que l'acte de rétrocession de la concession à l'"Algiers Land and Warehouse Company Limited", qui constitue le seul titre de la bailleresse, n'aurait pas été approuvé par l'autorité concédante, l'arrêt attaqué déclare à bon droit que le bail de la chose d'autrui sort effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci en a la jouissance paisible ;

Que l'arrêt déclare d'autre part : qu'il est vainement prétendu que la chose donnée à bail est hors de commerce ; qu'il résulte du cahier des charges annexé au décret de concession que les magasins litigieux ont été, dès l'origine, destinés à être loués ; que c'est même là le principal profit que l'Etat a entendu procurer au concessionnaire en rémunération des travaux que celui-ci prenait l'engagement d'exécuter ;

Que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'acte du 13 décembre 1869 est nul pour les raisons prétendues par le pourvoi, ces motifs qui sont d'accord avec les stipulations du cahier des charges justifient légalement la décision ;

Rejette les premier et deuxième moyens ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 5 août 1914 ;

Attendu que les billets de la Banque de France ont cours légal en France, ceux de la Banque de l'Algérie cours légal en Algérie ;

Qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 août 1914, jusqu'à ce qu'il ait été décidé autrement la Banque de France et la Banque de l'Algérie sont dispensées de rembourser leurs billets en espèces ; que ce texte a pour objet de garantir à ces billets, dans la circulation monétaire, intérieure, leur pleine valeur de monnaie équivalente à l'or et de frapper d'une nullité d'ordre public toute stipulation obligeant le débiteur résidant en France ou en Algérie à s'acquitter, en France ou en Algérie, soit en or, soit en une monnaie autre que celle ayant cours forcé dans le pays ;

D'où il suit qu'en condamnant les consorts Z... du Besset, résidant en France, à payer en monnaie anglaise, à Londres ou à Alger au choix de l'"Algiers Land and Warehouse Company Limited" les termes de loyer qui leur étaient réclamés, l'arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires qu'il a prononcées et en ce qu'il a déclaré le bail litigieux résolu par défaut de payement des termes de loyer échus.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952820
Date de la décision : 17/05/1927
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TRAVAUX PUBLICS - Concession - Rétrocession - Bail d'une partie de la chose concédée - Destination de cette chose - Approbation par l'autorité concédante.

Lorsqu'un concessionnaire de travaux publics reçoit à titre de rémunération la jouissance pendant quatre-vingt-dix-neuf ans de magasins destinés à la location, le contrat par lequel il donne à bail l'ensemble de ces magasins, constitue non une rétrocession de la concession, mais une convention privée qui n'a pas à être soumise à l'approbation de l'autorité administrative.

2) LOUAGE - Chose d'autrui - Jouissance paisible du preneur.

Le bail de la chose d'autrui sort effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible.

3) PAYEMENT - Billet de banque - Cours forcé - Bail à loyer - Payement stipulé en monnaie anglaise - Infraction à une loi d'ordre public - Nullité.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 août 1914, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement, la Banque de France et la Banque de l'Algérie sont dispensées de rembourser leurs billets en espèces. Ce texte a pour objet de garantir à ces billets, dans la circulation monétaire intérieure, leur pleine valeur équivalente à l'or, et de frapper d'une nullité d'ordre public toute stipulation obligeant le débiteur résidant en France ou en Algérie à s'acquitter, en France ou en Algérie, soit en or, soit en une monnaie autre que celle ayant cours forcé dans le pays. Spécialement, viole la disposition légale susénoncée, l'arrêt qui, faisant état d'un bail stipulant le montant du loyer en livres sterling, condamne le locataire résidant en France à payer en monnaie anglaise, à Londres ou à Alger, au choix d'une compagnie anglaise bailleresse, les termes échus du loyer d'immeuble sis à Alger.


Références :

LOI du 05 août 1914 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Aix, 10 février 1926


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 17 mai. 1927, pourvoi n°JURITEXT000006952820, Bull. civ. N. 77 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 77 p. 163

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1927:JURITEXT000006952820
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