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08/02/1927 | FRANCE | N°JURITEXT000006953229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 08 février 1927, JURITEXT000006953229


CASSATION, sur le pourvoi du sieur A..., d'un arrêt rendu, le 17 janvier 1924, par la Cour d'appel de Paris, au profit des époux X....

ARRET.

Du 8 Février 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maîtres Durnerin et Chassagnade-Belmin, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 335 du Code c

ivil ;

Attendu que la reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin est absolument nulle et ne peut...

CASSATION, sur le pourvoi du sieur A..., d'un arrêt rendu, le 17 janvier 1924, par la Cour d'appel de Paris, au profit des époux X....

ARRET.

Du 8 Février 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maîtres Durnerin et Chassagnade-Belmin, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 335 du Code civil ;

Attendu que la reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin est absolument nulle et ne peut produire aucun effet ;

Que la seule exception apportée à cette règle par la loi du 30 décembre 1915 qui a modifié l'article 335 se réfère aux dispositions de l'article 331 (nouveau) et vise par conséquent le cas où la reconnaissance est faite au moment du mariage des auteurs de l'enfant, et en vue d'assurer à celui-ci le bénéfice de la légitimation dans un des cas où elle est permise ;

Attendu que la dame Anna Y..., alors épouse du sieur Z... est accouchée, le 4 avril 1910, d'un enfant prénommé Georges, qu'elle a reconnu aussitôt comme né d'elle et de père non dénommé ; que cet enfant n'a jamais été désavoué par le mari ; que, le 6 novembre 1911, A... a déclaré, à la mairie du XIIème arrondissement de Paris, reconnaître comme son fils l'enfant déjà reconnu par la dame Y... ;

Attendu que, divorcée par jugement du 9 décembre 1912, la dame Y... remariée au sieur X... a, le 22 novembre 1922, assigné A... en payement d'une pension alimentaire pour subvenir aux besoins du mineur Georges ;

Que l'arrêt attaqué, faisant droit à cette demande, condamne A... à servir à la dame Y... une pension de 100 francs par mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa seizième année ;

Qu'en statuant ainsi il a violé le texte de loi susvisé ;

Attendu, à la vérité, que l'arrêt attaqué déclare que l'acte du 6 novembre 1911 vaut au moins reconnaissance de la part de A... de l'obligation naturelle de pourvoir aux premiers besoins de l'enfant qui s'impose aux parents même adultérins et que "la dame Y... ayant supporté seule les charges qui résultent de l'obligation ci-dessus, a le droit de réclamer la part de dépenses qu'elle a effectuées et l'acquit de sa dette" ;

Mais attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si la reconnaissance prohibée par la loi pouvait avoir pour effet de transformer en obligation civile un devoir de conscience incombant à son auteur ;

Attendu, en effet, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le mineur Georges, né alors que sa mère était engagée dans les liens de son mariage avec Marchand, et non désavoué, est légalement présumé issu de cette union ; que dès lors, en subvenant à ses besoins, la dame Y... ne doit pas être considérée comme acquittant en totalité une dette qui lui serait commune avec le prétendu père adultérin, mais comme remplissant l'obligation alimentaire dont elle est tenue comme mère légitime conjointement avec son premier mari ;

CASSE,


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953229
Date de la décision : 08/02/1927
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Enfant adultérin - Reconnaissance - Nullité - Filiation légitime - Présomption de paternité - Aliments

La reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin est absolument nulle et ne peut produire aucun effet. La seule exception apportée à cette règle par la loi du 30 décembre 1915 qui a modifié l'article 335, se réfère aux dispositions de l'article 331 (nouveau) et vise par conséquent le cas où la reconnaissance est faite au moment du mariage des auteurs de l'enfant, et en vue d'assurer à celui-ci le bénéfice de la légitimation dans un des cas où elle est permise. L'enfant né alors que sa mère était engagée dans les liens du mariage et non désavoué, bien que reconnu d'abord par la mère comme issu de père non dénommé et puis par ce prétendu père, est légalement présumé issu du mariage. Dès lors, en subvenant à ses besoins, la mère ne peut être considérée comme acquittant en totalité une dette qui lui serait commune avec le prétendu père adultérin, mais comme remplissant l'obligation alimentaire dont elle est tenue comme mère légitime conjointement avec son mari.


Références :

Code civil 331
Code civil 335
LOI du 30 décembre 1915

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 17 janvier 1924


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 08 fév. 1927, pourvoi n°JURITEXT000006953229, Bull. civ. N. 26 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 26 p. 52

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1927:JURITEXT000006953229
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