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27/07/1925 | FRANCE | N°JURITEXT000006953021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 27 juillet 1925, JURITEXT000006953021


Cassation, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, au profit de Frézier.

Cassation sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, formé dans l'intérêt de la loi, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, dans une instance consorts X... contre Frézier, Trésor public et autres.

La Cour,

Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Séligman, en son rapport, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses

conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

...

Cassation, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, au profit de Frézier.

Cassation sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, formé dans l'intérêt de la loi, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, dans une instance consorts X... contre Frézier, Trésor public et autres.

La Cour,

Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Séligman, en son rapport, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Vu l'article 1er de la loi du 12 novembre 1808 ;

Attendu qu'il est de l'essence du privilège que son rang soit déterminé d'après la faveur attachée par la loi à la qualité de la créance qu'il garantit ; qu'aucun texte ne déroge à ce principe à l'égard du Trésor public ; que son privilège ne doit donc pas être classé d'après la priorité du temps et primé, en conséquence, par tous ceux afférents à des créances nées avant la sienne ; que la disposition du paragraphe 2 de l'article 2098 du Code civil, d'après laquelle le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, doit être entendue en ce sens que la création de privilèges nouveaux au profit du Trésor public ne fera pas échec à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les droits acquis avant leur promulgation ;

Attendu que l'article 1er de la loi du 12 novembre 1898 énonce que le privilège du Trésor public sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables pour le recouvrement de certaines contributions directes s'exerce avant tout autre ;

Attendu qu'une distribution par contribution a été ouverte sur le produit de la vente du mobilier, des marchandises et du fonds de commerce ayant appartenu à Arrepeaux ; que Frézier, propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité, a élevé une contestation à l'effet, d'être colloqué, pour la créance privilégiée des loyers échus au 31 décembre 1918, avant le receveur percepteur du Xe arrondissement de Paris, qui produisait pour la somme de 341,43 F, montant des contributions directes de l'année 1919 ; que le jugement attaqué a fait droit à cette prétention par le motif que les droits acquis au bailleur antérieurement à l'ouverture de l'exercice auquel les contributions directes sont afférentes priment le privilège du Trésor public ;

Qu'en statuant ainsi, il a étendu l'application de l'alinéa 2 de l'article 2098 du Code civil à un cas qu'il ne concerne point et méconnu les avantages que la loi attache à l'acquisition d'un privilège sur les meubles ;

Qu'il a ainsi violé le texte ci-dessus visé ;

Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953021
Date de la décision : 27/07/1925
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - Trésor public - Privilège - Rang - Droits acquis - Qualité de la créance - Non-rétroactivité des lois

[*recouvrement de l'impôt, recouvrement forcé*]

Il est de l'essence du privilège que son rang soit déterminé d'après la faveur attachée par la loi à la qualité de la créance qu'il garantit. Aucun texte ne déroge à ce principe à l'égard du Trésor public. Son privilège ne doit donc pas être classé d'après la priorité du temps et primé en conséquence par tous ceux afférents à des créances nées avant la sienne. L'alinéa 2 de l'article 2098 du Code civil, d'après lequel le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, doit être entendu en ce sens que la création de privilèges nouveaux au profit du Trésor public ne fera pas échec à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les droits acquis avant leur promulgation.


Références :

Code civil 2098 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal civil Seine, 14 janvier 1925


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 27 jui. 1925, pourvoi n°JURITEXT000006953021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 157

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Langlois
Rapporteur ?: Rpr M. Séligman

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1925:JURITEXT000006953021
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