CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 17 juin 1918, par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la dame X..., son épouse.
ARRET.
Du 20 Juillet 1921.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maîtres Boulard de Villeneuve et Balliman, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que Maître Blondel, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 325 du Code civil ;
Attendu que cette disposition visant le cas où un enfant, inscrit sur les registres de l'état civil comme né de père et de mère inconnus, prétend établir sa filiation au regard d'une femme mariée, autorise le mari soit à contester cette filiation, soit, la maternité prouvée, à établir par tous les moyens qu'il n'est pas le père de l'enfant :
Que dans ce dernier cas, il y a de la part du mari un désaveu de paternité exercé sous forme d'exception et bénéficiant de facilités de preuve justifiées par les conditions suspectes dans lesquelles l'enfant a été déclaré ;
Que l'article susvisé doit, la situation étant identique, recevoir application, et que les mêmes preuves sont admissibles dans l'hypothèse où le mari, informé de la naissance de l'enfant, a cru devoir, sans attendre le moment incertain et peut-être éloigné d'une action en réclamation d'état, et afin d'éviter le dépérissement des preuves, prendre l'initiative d'une action en désaveu ;
Attendu que Marie-Joséphine, née le 29 novembre 1916, a été inscrite sur les registres de l'état civil de Laguiole, comme née de père et mère non dénommés ; que X... a intenté une action en désaveu, alléguant que l'enfant avait été conçu pendant sa mobilisation et dans des conditions ne permettant pas de lui attribuer la paternité :
que l'arrêt attaqué a repoussé cette demande en se fondant, d'une part, sur ce que X... était venu en permission au domicile conjugal le cent quatre vingt-deuxième jour précédant l'accouchement, ce qui, aux termes de l'article 312, alinéa 2, du Code civil, excluait le désaveu pour impossibilité de cohabitation, et, sur ce que, d'autre part, la naissance n'avait pas été récélée à X..., ce qui mettait obstacle à ce qu'il pût recourir au désaveu pour cause d'adultère, en conformité de l'article 313, alinéa 1er du même code ;
Mais attendu que les dispositions restrictives des articles 312 et 313 se référent exclusivement au cas où l'acte de naissance constate la filiation de l'enfant au regard de l'épouse ; qu'elles sont, ainsi qu'il est dit plus haut, inapplicables dans le cas où l'enfant a été inscrit comme né de père et mère non dénommés :
Que, dès lors, en repoussant les conclusions par lesquelles X... demandait à faire valoir, conformément à l'article 325 du Code civil, les moyens propres à établir qu'il n'était pas le père de l'enfant, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Par ces motifs, CASSE