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22/12/1916 | FRANCE | N°JURITEXT000007053417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1916, JURITEXT000007053417


Attendu que Vassal était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916 en vendant le 7 juillet 1916, 15 quintaux de farine au prix de 43,75 F les 100 kilogrammes ; que Pecquart était poursuivi pour avoir contrevenu au même arrêté en vendant, le 23 juin 1916, de la farine au prix de 42,50 F les 100 kilogrammes et le 7 juillet 1916, de la farine au prix de 43 francs les 100 kilogrammes ; que Caron était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 30 novembre 1915, en vendant, le 14 juin 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes et pour avoir contreven

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Attendu que Vassal était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916 en vendant le 7 juillet 1916, 15 quintaux de farine au prix de 43,75 F les 100 kilogrammes ; que Pecquart était poursuivi pour avoir contrevenu au même arrêté en vendant, le 23 juin 1916, de la farine au prix de 42,50 F les 100 kilogrammes et le 7 juillet 1916, de la farine au prix de 43 francs les 100 kilogrammes ; que Caron était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 30 novembre 1915, en vendant, le 14 juin 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes et pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916, en vendant le 8 juillet 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes ;

Attendu que le juge de simple police, par les trois jugements attaqués, a relaxé les prévenus pour les motifs que l'un des faits imputés à Caron avait été commis le 14 juin 1916, alors que l'arrêté du 14 juin 1916 n'était pas encore applicable et que l'autre des faits imputés au même prévenu, et les faits imputés aux deux prévenus Vassal et Pecquart, quoique commis pendant la période d'application de l'arrêté du 14 juin 1916, n'étaient pas punissables le 7 novembre 1916, au moment où le juge statuait, l'arrêté du 14 juin 1916, rapporté et abrogé par l'arrêté du 31 août 1916, ne pouvant plus, postérieurement au 10 septembre 1916, servir de base à une condamnation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de simple police n'a pas légalement justifié ses décisions de relaxe et a violé les différents textes, visés au moyen,

CASSE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007053417
Date de la décision : 22/12/1916
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral fixant le prix de vente de la farine

Les arrêtés par lesquels un préfet fixe le prix de vente de la farine, en vertu de l'article 8 de la loi du 16 octobre 1916 et de l'article 1er du décret du même jour, ne disposent que pour les périodes pour lesquelles ces arrêtés sont pris, ils ne portent pas par eux-mêmes, pour les périodes antérieures, abrogation des dispositions des arrêtés précédents. CASSATION sur les pourvois du ministère public près le tribunal de simple police d'Etaples, de trois jugements rendus, le 7 novembre 1916, par ledit tribunal, au profit de Vassal et autres. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Victor Mallein, en son rapport, et Monsieur Peyssonnié, avocat général, en ses conclusions ; Vu les pourvois, formés par l'adjoint du maire d'Etaples, remplissant les fonctions du ministère public, contre trois jugements du tribunal de simple police d'Etaples, en date du 7 novembre 1916, qui ont relaxé Vassal, Pecquart et Caron ; Vu les trois requêtes des demandeurs ; Joint les trois pourvois, à raison de la connexité ; Sur le moyen, pris de la violation des articles 161 du code d'instruction criminelle, 479, 480 et 482 du Code pénal, de la loi du 16 octobre 1916 et 1er du décret du 16 octobre 1916, ainsi que des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, du 30 novembre 1915, du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 : Vu lesdits articles ; ensemble les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 1915, du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 ; Attendu qu'en vertu des articles 8 de la loi du 16 octobre 1916 et 1er du décret du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a tout d'abord fixé à 40 francs les 100 kilogrammes le prix de la farine, par un arrêté du 30 novembre 1915 ; qu'il a ensuite porté ce prix à 41 francs, à partir du 20 juin 1916, par un arrêté du 14 du même mois, et à 42,50 F à partir du 10 septembre 1916, par un arrêté du 31 août 1916 ; Attendu que les arrêtés du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 ne disposent que pour les périodes qui commencent l'une le 20 juin 1916, l'autre le 10 septembre 1916 ; que, pris sous l'influence des nécessités économiques incessamment variables, et notamment de la fixation du taux d'extraction de la farine, ces arrêtés ne contiennent, en ce qui concerne les périodes antérieures, aucune disposition abrogative ni aucune prescription inconciliable, pour les mêmes périodes, avec celles qui régissent ces périodes ;


Références :

Décret du 16 octobre 1916 art. 1
Loi du 16 octobre 1916 art. 8

Décision attaquée : Tribunal de simple police d'Etaples 1916-11-07 (trois jugements)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1916, pourvoi n°JURITEXT000007053417, Bull. crim. 1916 n° 291
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1916 n° 291

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Peysonnié
Rapporteur ?: Rapp. M. Victor Mallein

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1916:JURITEXT000007053417
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