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02/03/1915 | FRANCE | N°JURITEXT000006953184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 02 mars 1915, JURITEXT000006953184


CASSATION, sur le pourvoi de la ville de Bagnères-de-Bigorre, d'un arrêt rendu, le 24 février 1910, par la Cour d'appel de Pau, au profit des sieurs Y... et autres.

ARRET.

Du 2 Mars 1915.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Boutet, en son rapport ; Maîtres Regray et de Lalande, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Lombard, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré dans la chambre du Conseil ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1793 du Code

civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à ...

CASSATION, sur le pourvoi de la ville de Bagnères-de-Bigorre, d'un arrêt rendu, le 24 février 1910, par la Cour d'appel de Pau, au profit des sieurs Y... et autres.

ARRET.

Du 2 Mars 1915.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Boutet, en son rapport ; Maîtres Regray et de Lalande, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Lombard, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré dans la chambre du Conseil ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements et augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué il résulte qu'après avoir concédé au sieur X... l'exploitation de ses établissements thermaux et de son casino, la Ville de Bagnères-de-Bigorre a reconnu la nécessité d'exécuter sur ces immeubles des travaux d'aménagement et de réparations ;

Que ces travaux, qui devaient être réalisés aux risques et périls de Bréchoire, furent énumérés et évalués dans des plans et devis dressés par le concessionnaire et approuvés par l'Administration ;

Que le Conseil municipal vota, pour leur payement, une somme de 160000 francs, en stipulant expressément qu'ils ne pourraient être augmentés et que la dépense indiquée ne pourrait être dépassée pour une cause quelconque ;

Que les travaux furent, sur l'initiative et les ordres de Bréchoire, exécutés par un certain nombre d'entrepreneurs parmi lesquels Y..., Léon, Sabathé, Rivière, Tausiède et Bogue ;

Que les devis ayant été dépassés, et Bréchoire ayant été déclaré déchu de sa concession, Y... et les autres entrepreneurs susnommés ont réclamé à la Ville de Bagnères-de-Bigorre le prix des travaux supplémentaires qu'ils avaient exécutés ;

Que l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande, par application du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, et a commis des experts à l'effet de rechercher le profit que la Ville avait pu retirer des travaux litigieux ;

Mais attendu que la Ville de Bagnères-de-Bigorre avait, par l'engagement contractuel intervenu entre elle et Bréchoire, limité à un chiffre forfaitaire les obligations qu'elle entendait assumer pour les travaux à faire dans les immeubles lui appartenant ;

Attendu, d'une part, que Bréchoire, en traitant directement et en son nom personnel avec les entrepreneurs, n'avait pas eu le pouvoir de lui imposer des charges plus étendues ;

Attendu, d'autre part, que pour le recouvrement de leurs créances, Y... et autres pouvaient agir non seulement contre Bréchoire avec lequel ils avaient traité, mais encore contre la Ville, en exerçant les droits et actions de ce dernier, conformément à l'article 1166 du Code civil ;

Attendu que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé, ni, par suite, par un entrepreneur, pour servir à déguiser une demande en supplément de prix prohibée par l'article 1793 du Code civil, en cas de marché à forfait ;

Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ledit article par refus d'application ;

Par ces motifs, CASSE,


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953184
Date de la décision : 02/03/1915
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARCHE A FORFAIT - Entrepreneur - Travaux excédant les plans et devis - Défaut d'autorisation par écrit - Refus d'action en payement - Action de in rem verso - Inadmissibilité

Aux termes de l'article 1793 du Code civil, l'entrepreneur, qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Pour obtenir le payement de travaux excédant les plans et devis, et non autorisés par écrit, l'entrepreneur ne peut déguiser sous l'apparence d'une action de in rem verso la demande ainsi prohibée par cet article. En effet, l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 24 février 1910


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 02 mar. 1915, pourvoi n°JURITEXT000006953184, Bull. civ. N. 28 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 28 p. 51

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1915:JURITEXT000006953184
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