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17/12/1913 | FRANCE | N°JURITEXT000006953182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 17 décembre 1913, JURITEXT000006953182


CASSATION, sur le pourvoi du Procureur général, chef du service judiciaire en Indo-Chine, d'un arrêt rendu, le 18 novembre 1910, par la Cour d'appel de l'Indo-Chine, au profit du sieur X....

ARRET.

Du 17 Décembre 1913.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ruben de Couder, en son rapport ; M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;

Donne défaut contre les défendeurs non comparants ;

Et statuant sur le premier moyen du pourv

oi :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande du ministère public, procédant d'office...

CASSATION, sur le pourvoi du Procureur général, chef du service judiciaire en Indo-Chine, d'un arrêt rendu, le 18 novembre 1910, par la Cour d'appel de l'Indo-Chine, au profit du sieur X....

ARRET.

Du 17 Décembre 1913.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ruben de Couder, en son rapport ; M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;

Donne défaut contre les défendeurs non comparants ;

Et statuant sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande du ministère public, procédant d'office et par voie d'action principale, aux fins de faire annuler la reconnaissance qu'un Français aurait faite, en Cochinchine, d'enfants naturels nés de mère indigène ;

Qu'en le décidant ainsi, il a fait une exacte application de la loi ;

Attendu, en effet, qu'en règle générale et suivant l'article 2, titre 8, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public s'exercent non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisitions et à titre de partie jointe ; que, s'il a été dérogé à ce principe, en des matières spécialement déterminées, pour la défense de certains intérêts auxquels le législateur a cru devoir accorder une protection particulière, et si, notamment, la loi du 20 avril 1810 dispose, par son article 46, qu'en matière civile, le ministère public agit d'office "dans les cas spécifiés par la loi", le droit d'action ne s'explique et ne se justifie que dans les circonstances où l'ordre public est directement et principalement intéressé, à l'occasion de faits qui y portent une grave atteinte, sans léser aucun intérêt rival ; qu'il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les reconnaissances d'enfants naturels ;

Attendu, d'une part, que l'article 339 du Code civil, applicable en Cochinchine, aux termes du décret du 25 juillet 1864, en déclarant que "toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt", vise seulement les personnes privées qui ont un intérêt pécuniaire ou moral, à faire prononcer la nullité de la reconnaissance ; qu'il ne fait pas mention du ministère public ;

Attendu, d'autre part, que les questions de paternité et de filiation intéressent moins l'ordre public que l'honneur et le repos des familles qui doivent être protégés par la loi contre toute atteinte ;

Par ces motifs, REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 130 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en Indo-Chine, lorsque, dans une instance civile, le ministère public agit d'office et par voie d'action principale, dans un intérêt d'ordre public et pour l'exécution des lois, et qu'il succombe, aucune condamnation aux dépens ne saurait être prononcée à la charge du Trésor local ;

Qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article de loi susvisé ;

Par ces motifs, CASSE, mais seulement sur le chef de la condamnation aux dépens,


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953182
Date de la décision : 17/12/1913
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COLONIES - Cochinchine - Enfants naturels - Reconnaissance - Contestation - Ministère public - Action principale - Irrecevabilité

En déclarant que "toute reconnaissance (d'enfant naturel) de la part du père ou de la mère peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt", l'article 339 du Code civil, applicable en Cochinchine aux termes du décret du 25 juillet 1864, vise seulement les personnes privées qui ont un intérêt, pécuniaire ou moral, à faire prononcer la nullité de la reconnaissance ; il ne fait pas mention du ministère public, qui, d'autre part, ne trouve pas dans ses attributions générales des pouvoirs suffisants pour suppléer à ce silence. C'est, dès lors, à bon droit qu'est déclarée irrecevable la demande formée par le ministère public, procédant d'office et par voie principale, aux fins de faire annuler la reconnaissance qu'un Français aurait faite, en Cochinchine, d'enfants naturels nés de mère indigène. En Cochinchine, lorsque le ministère public agit d'office et par voie d'action principale en matière civile, s'il succombe, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée à la charge du Trésor local.


Références :

Code civil 339
Décret du 25 juillet 1864

Décision attaquée : Cour d'appel Indochine, 18 novembre 1910


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 17 déc. 1913, pourvoi n°JURITEXT000006953182, Bull. civ. N° 241 p. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 241 p. 466

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1913:JURITEXT000006953182
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