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19/02/1907 | FRANCE | N°JURITEXT000007070362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 1907, JURITEXT000007070362


LA COUR ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1257 et suiv., 1302 Code civil, 1108, 1832 du même code, et 7 de la loi du 20 avril 1810 et défaut de base légale :

Attendu qu'en vertu du contrat de mariage de sa fille avec X..., Roudier, associé en nom collectif de la Société Roudier, Gravellat et Cie devait céder à son futur gendre une part déterminée de ses droits sociaux ; que, sur le refus de X... de donner effet à cette stipulation, il l'a assigné pour "voir dire que, dans les trois jours du jugement à intervenir, le sieur X... sera tenu de signer l'act

e de cession des droits sociaux ci-dessus précisé, et faute de ce faire ...

LA COUR ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1257 et suiv., 1302 Code civil, 1108, 1832 du même code, et 7 de la loi du 20 avril 1810 et défaut de base légale :

Attendu qu'en vertu du contrat de mariage de sa fille avec X..., Roudier, associé en nom collectif de la Société Roudier, Gravellat et Cie devait céder à son futur gendre une part déterminée de ses droits sociaux ; que, sur le refus de X... de donner effet à cette stipulation, il l'a assigné pour "voir dire que, dans les trois jours du jugement à intervenir, le sieur X... sera tenu de signer l'acte de cession des droits sociaux ci-dessus précisé, et faute de ce faire dans ledit délai, voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de cession ;

Attendu que la nature de l'engagement qui s'attache à la qualité d'associé dans une société en nom collectif implique nécessairement le libre consentement de celui qu'il intéresse et, par suite, ne permet pas aux tribunaux de le contraindre contre sa volonté à exécuter la promesse qu'il a pu faire à ce sujet ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué, en constatant le refus de X... de signer, quant à présent, un acte régulier d'association, a débouté Roudier des fins de sa demande ;

Attendu que le pourvoi n'est pas mieux fondé à reprocher à la cour d'avoir décidé qu'elle n'a pas à apprécier, n'étant pas saisie des conclusions quant à ce, si le refus doit avoir pour résultat de faire perdre définitivement à X... le bénéfice de la clause du contrat de mariage qui a donné naissance au procès ; qu'en effet, le dispositif des conclusions de Roudier n'appelait pas la cour à se prononcer sur les conséquences de ce refus et que, dès lors, elle n'était point tenue de statuer à ce sujet ;

D'où il suit que l'arrêt dûment motivé n'a violé aucun des articles de lois ci-dessus visés ;

Par ces motifs, rejette ...


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007070362
Date de la décision : 19/02/1907
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Code civil 1108, 1257 S., 1302, 1832
Loi du 20 avril 1810 art. 7

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 1907, pourvoi n°JURITEXT000007070362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tanon
Avocat général : Avocat général : M. Baudoin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lardenois
Avocat(s) : Avocats : M. Mornard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1907:JURITEXT000007070362
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