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02/01/1907 | FRANCE | N°JURITEXT000006952752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 02 janvier 1907, JURITEXT000006952752


CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X... (Prosper), d'un Arrêt rendu, le 27 avril 1903, par la Cour d'appel de Rennes, au profit de la dame veuve X... (Gustave-Jean).

ARRET.

Du 2 Janvier 1907.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 31 décembre 1906, M. le conseiller Delcurrou, en son rapport ; Z... Raynal et Brugnon, avocats des parties, en leurs observations ; ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le premier moyen :

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Attendu que, par application de ce texte, les dispositions à titre gratuit sont nulles, comme...

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X... (Prosper), d'un Arrêt rendu, le 27 avril 1903, par la Cour d'appel de Rennes, au profit de la dame veuve X... (Gustave-Jean).

ARRET.

Du 2 Janvier 1907.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 31 décembre 1906, M. le conseiller Delcurrou, en son rapport ; Z... Raynal et Brugnon, avocats des parties, en leurs observations ; ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, par application de ce texte, les dispositions à titre gratuit sont nulles, comme les dispositions à titre onéreux, quand elles reposent sur une cause illicite, et que, pour rechercher si un contrat a une cause illicite, les tribunaux peuvent, en principe, recourir, en dehors des énonciations du contrat lui-même, à tous les modes de preuve autorisés par la loi ; qu'à cet égard il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux ;

Attendu, dans l'espèce, que le 30 mars 1881 les époux X... avaient formé, sous seings privés, une convention portant qu'à partir de ce jour la séparation de corps entraînant la séparation de biens existait entre eux, avec tous les effets attachés à la séparation judiciaire ; "qu'en conséquence ils procédaient au règlement de leurs intérêts respectifs et qu'ils ajoutaient : "pour assurer l'exécution de leurs conventions, pendant leur vie et après le décès du prémourant, ils ont signé, aujourd'hui, par actes séparés passés devant Maître Bertrand Y..., notaire à Paris ..., M. X..., une donation entre époux, au profit de Mme X..., en cas de survie de cette dernière, d'une somme de 30000 francs à prendre dans la succession de M. X... ...., et Mme X..., une donation entre époux au profit de M. X..., en cas de survie de ce dernier, d'une rente annuelle et viagère de 4000 francs incessible et insaisissable" ;

Attendu que, X... étant décédé, ses héritiers ont soutenu que la donation, faite à la femme survivante, devait être annulée par le motif qu'elle avait pour cause la convention de séparation amiable, laquelle était incontestablement nulle comme contraire à la loi (art. 307 et 1443 du Code civil) ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ces conclusions sous prétexte qu'en droit l'existence d'une cause illicite, dans une donation, doit résulter des énonciations du contrat même, et qu'en fait aucune indication de cette nature ne se reconnaît dans l'acte authentique du 30 mars 1881, distinct de l'acte sous seings privés du même jour ;

Mais attendu qu'en refusant ainsi de puiser, en dehors de la donation, des éléments de preuve dans les autres documents du procès et dans des circonstances extrinsèques, alors qu'une fraude à la loi était alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1131 susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen, CASSE,


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT - Cause illicite - Acte de donation - Nullité - Preuve (mode de) - Convention entre époux - Séparation amiable - Donation corrélative

Les dispositions à titre gratuit sont nulles, comme les dispositions à titre onéreux, quand elles reposent sur une cause illicite ; et, pour rechercher si un contrat a une cause illicite, les tribunaux peuvent en principe recourir, en dehors, des énonciations du contrat lui-même, à tous les modes de preuve autorisés par la loi ; à cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 27 avril 1903


Publications
Proposition de citation: Cass. Chambre civile, 02 jan. 1907, pourvoi n°JURITEXT000006952752, Bull. civ. N. 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 1 p. 1
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Origine de la décision
Formation : Chambre civile
Date de la décision : 02/01/1907
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952752
Numéro NOR : JURITEXT000006952752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1907-01-02;juritext000006952752 ?
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