CASSATION, sur le pourvoi du sieur Z... (Benjamin), agissant ès qualité de tuteur de ses enfants mineurs, d'un Jugement rendu, le 12 mars 1903, par le Tribunal civil de Pau, au profit du sieur X... et autres.
ARRET.
Du 7 Mai 1906.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Dupont, en son rapport, Maître Y... et Morillot, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2274, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cet article les prescriptions annales prévues par l'article 2272 du Code civil ne cessent de courir que lorsqu'il y a eu compte-arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ;
Attendu que par les mots "compte-arrêté, cédule ou obligation" la loi entend, dans l'article précité, une reconnaissance par écrit, avec fixation du chiffre de la dette ;
Attendu que c'est seulement lorsque la dette est ainsi reconnue que la courte prescription fait place à la prescription trentenaire ; que des lettres missives, dans lesquelles le débiteur, faisant allusion à une dette dont le chiffre n'est pas énoncé, dit au créancier d'être sans inquiétude et lui promet des acomptes, ne sauraient constituer la cédule ou l'obligation dont parle l'article 2274 et avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription annale ; que c'est donc à tort qu'en l'espèce le jugement attaqué, se fondant sur lesdites lettres, a refusé d'admettre la prescription de l'article 2272 du Code civil invoquée par le débiteur, alors que plus d'une année s'était écoulée entre la dernière de ces lettres du 23 février 1897 et la saisie-arrêt pratiquée le 15 décembre 1902 pour avoir payement des fournitures litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi il a violé l'article de loi ci-dessus visé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, CASSE,