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28/12/1900 | FRANCE | N°JURITEXT000007053410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 décembre 1900, JURITEXT000007053410


ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Bastia, d'un arrêt rendu, le 4 avril 1900, par ladite cour, chambre correctionnelle, au profit de : 1° Boixo (Jean) ; 2° Marchetti (Denis) ; 3° Peroni (Paris) ; 4° Casabianca (François-Marie).

La Cour,

Ouï Monsieur le conseiller Dumas, en son rapport, Me Pérouse, avocat en la Cour, en ses observations, et Monsieur l'avocat général Duboin, en ses conclusions ;

Statuant à la suite de son arrêt du 15 juin dernier, déclarant partage sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appe

l de Bastia, contre un arrêt de cette cour, en date du 4 avril 1900 ;

Composée conf...

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Bastia, d'un arrêt rendu, le 4 avril 1900, par ladite cour, chambre correctionnelle, au profit de : 1° Boixo (Jean) ; 2° Marchetti (Denis) ; 3° Peroni (Paris) ; 4° Casabianca (François-Marie).

La Cour,

Ouï Monsieur le conseiller Dumas, en son rapport, Me Pérouse, avocat en la Cour, en ses observations, et Monsieur l'avocat général Duboin, en ses conclusions ;

Statuant à la suite de son arrêt du 15 juin dernier, déclarant partage sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre un arrêt de cette cour, en date du 4 avril 1900 ;

Composée conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi du 30 août 1883, en ce que les membres de la cour d'appel se trouvant en nombre pair pour délibérer et rendre arrêt, c'est un autre conseiller que le dernier dans l'ordre du tableau qui s'est abstenu :

Attendu que le jugement de cette affaire a occupé deux audiences, celle du 28 mars à laquelle ont eu lieu les débats et celle du 4 avril, à laquelle l'arrêt a été prononcé ;

Qu'il résulte à la vérité, tant de l'expédition de l'arrêt attaqué que des documents produits, que ledit arrêt a été rendu par cinq seulement des sept magistrats qui composaient la cour d'appel a l'audience du 28 mars et que, parmi ces cinq magistrats, a figuré celui qui dans l'ordre du tableau était le dernier ; mais qu'il n'est pas établi que l'un ou l'autre des deux conseillers qui n'ont pas participé à l'arrêt se soit abstenu pour ramener à un chiffre impair le nombre des magistrats délibérants ; que le moyen manque donc en fait ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation de l'article 64 du Code pénal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les faits constatés par l'arrêt attaqué ne sont pas suffisants pour constituer l'excuse de la force majeure admise en faveur des prévenus :

Attendu que l'arrêt constate que les défendeurs au pourvoi avaient commencé l'exploitaion des 4.000 hectares de bois dont ils avaient fait l'acquisition, en mettant sur leurs chantiers 250 ouvriers italiens ; que les contumax Poli et Achilli avaient chassé ces ouvriers ; qu'ils avaient arrêté dans la forêt et menacé l'un des inculpés ; que ces bandits, redoutables par leurs instincts sanguinaires et leurs nombreux méfaits, plusieurs fois condamnés pour vol, violences, menaces de mort et assassinat, inspiraient une terreur si grande que le gérant du sieur X..., précédent propriétaire des bois, les ouvriers des prévenus eux-mêmes, leur contremaîtres et leur comptable n'avaient pas hésité à quitter les lieux ; que des fonctionnaires et même des auxiliaires de la Justice, entendus ou interpellés par le juge d'instruction de Corte, n'avaient pas osé révéler les faits parvenus à leur connaissance, l'autorité étant impuissante à protéger leur existence ;

Attendu que de ces constatations l'arrêt conclut que les prévenus se sont trouvés dans l'alternative de subir les conditions qui leur étaient imposées ou d'avoir à abandonner une exploitation dans laquelle ils avaient engagé des capitaux considérables, à redouter l'incendie de leurs propriétés et à exposer même leur personne, et déclare qu'on peut dès lors considérer qu'en accomplissant le recel de criminels qui leur est imputé, ils ont été contraints par une force à laquelle ils n'ont pas pu résister ;

Mais attendu que si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l'auteur d'un crime ou d'un délit de toute responsabilité pénale, c'est à la condition qu'il n'ait pas été possible d'y résister ; qu'une menace ne peut constituer la contrainte que prévoit l'article 64 du Code pénal qu'autant que le péril qu'elle fait craindre est imminent et qu'elle met celui qui en est l'objet dans la nécessité de commettre l'infraction ou de subir les violences dont il est menacé ;

Attendu que l'existence de cette nécessité n'est pas démontrée dans l'espèce ; que l'arrêt n'établit pas, en effet, que

les menaces dont les prévenus ont été l'objet aient été assez pressantes pour leur enlever toute liberté d'esprit, ni que les dangers auxquels ils se sont crus exposés aient été assez imminents pour ne leur laisser d'autre moyen de les éviter que de commettre l'acte délictueux qui leur était demandé ;

Que dès lors les faits retenus par l'arrêt ne justifient pas l'excuse de la force majeure admise en faveur des prévenus ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, en date du 4 avril 1900, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, sur l'appel interjeté par Boixo, Marchetti, Peroni et Casabianca, d'une part, et par le ministère public, d'autre part, d'un jugement du tribunal correctionnel de Corte, en date du 17 février 1900, renvoie la cause et les prévenus susnommés devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007053410
Date de la décision : 28/12/1900
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE MORALE - Nécessité d'une force irrésistible - Recel de criminels - Craintes inspirées par les criminels recelés - Contrainte insuffisante

La contrainte morale n'est une cause de justification que lorsqu'elle résulte d'une force à laquelle le prévenu n'a pu résister. Mais les entraves résultant, pour l'exploitation de propriétés, de la terreur causée par des malfaiteurs, et les craintes inspirées par eux ne constituent pas la contrainte morale suffisante pour faire disparaître le caractère délictueux du recel de ces criminels.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, 04 avril 1900


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 déc. 1900, pourvoi n°JURITEXT000007053410, Bull. crim. 1900 N° 391
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1900 N° 391

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Duboin
Rapporteur ?: Rapp. M. Dumas
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Pérouse

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1900:JURITEXT000007053410
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