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10/12/1900 | FRANCE | N°JURITEXT000006952703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 10 décembre 1900, JURITEXT000006952703


Annulation, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le Procureur général près la Cour de cassation, d'un Jugement rendu le 7 décembre 1899, par le Tribunal civil de Château-Thierry.

Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître l'objet de la contestation.

Le Procureur général près la Cour de cassation expose que, pour obtenir payement d'une cote personnelle-mobilière de 5,75 F, inscrite sur le rôle de la commune de Château-Thierry, au nom de Mme Z..., veuve Y..., le receveur des finances de Château-Thierry, faisant fonctions de percepteur pour le

chef-lieu d'arrondissement, a fait signifier le 3 octobre 1899 un commandeme...

Annulation, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le Procureur général près la Cour de cassation, d'un Jugement rendu le 7 décembre 1899, par le Tribunal civil de Château-Thierry.

Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître l'objet de la contestation.

Le Procureur général près la Cour de cassation expose que, pour obtenir payement d'une cote personnelle-mobilière de 5,75 F, inscrite sur le rôle de la commune de Château-Thierry, au nom de Mme Z..., veuve Y..., le receveur des finances de Château-Thierry, faisant fonctions de percepteur pour le chef-lieu d'arrondissement, a fait signifier le 3 octobre 1899 un commandement à la contribuable dénommée au rôle. Opposition a été faite à ce commandement par Mme Z..., veuve Y..., mariée en secondes noces avec M. X..., et par M. X... qui intervenait tant en son nom personnel que pour assister et autoriser son épouse.

L'exploit était argué de nullité, en la forme, parce qu'il avait été fait à la femme seule, sous puissance de mari, et au fond, motif pris de ce que Mme Z..., veuve Y..., avait été imposée à tort à une cote personnelle-mobilière pour 1899.

Le tribunal de Château-Thierry, devant lequel l'opposition avait été portée, a prononcé l'annulation du commandement, en se basant sur deux moyens tirés du fond. Par un jugement du 7 décembre 1899, déclare en premier lieu que le commandement est nul, parce que Mme veuve Y..., devenue Mme X..., n'était plus imposable à Château-Thierry pour 1899, sa cote personnelle-mobilière devant se confondre avec celle de son mari.

Il n'est pas douteux, en droit, que cette appréciation de la régularité de l'imposition, objet du commandement, échappait à l'examen du juge civil. Le point de savoir si Mme Y... était bien ou mal imposée concernait exclusivement le conseil de préfecture, en vertu de l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII. La compétence du tribunal civil est limitée à l'appréciation de la régularité en la forme des actes de poursuite et d'exécution judiciaires (commandement, saisie, vente, saisie-arrêt) ; cette compétence cesse s'il s'agit d'apprécier les causes de la poursuite, les titres en vertu desquels l'Administration veut contraindre son débiteur. L'autorité judiciaire ne peut alors qu'appliquer les décisions émanées de l'autorité administrative, ou provoquer dans certains cas, par voie de question préjudicielle, les solutions qui lui seraient nécessaires pour statuer sur le litige.

Le tribunal civil de Château-Thierry, dès lors qu'il ne s'arrêtait pas au vice de forme articulé contre le commandement, ne pouvait pas légalement connaître du moyen tiré de l'irrégularité de l'imposition. Il y avait là une question préjudicielle dont la solution ne lui appartenait pas. En s'attribuant compétence, il a discuté un acte administratif, à savoir le rôle ; il a donc méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et empiété sur le domaine du juge de l'impôt. A ce premier point de vue, le jugement du 7 décembre 1899 tombe évidemment sous la censure de la Cour de cassation, pour violation de la loi du 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, art. 4, par. 4.

En second lieu, les juges de Château-Thierry ont commis une autre erreur et fait une fausse application des lois du 29 décembre 1884, art. 4, et du 6 décembre 1897, en décidant qu'aucune poursuite ne pouvait être intentée pendant le délai de trois mois accordé aux contribuables imposés par double emploi pour faire leurs réclamations. Le jugement déclare, en effet, que ce délai de trois mois implique évidemment la suspension de toute poursuite pendant sa durée. C'est le contraire qui est l'évidence même.

L'article 4 de la loi de finances du 29 décembre 1884 a eu uniquement pour but de modifier le point de départ du délai de réclamation en faveur des contribuables imposés par faux ou double emploi. Il est ainsi conçu : "Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée". C'est une exception à la règle générale, édictée par la loi du 21 avril 1832, suivant laquelle la publication des rôles est le point de départ du délai de réclamation en matière de contributions directes. Mais la loi de 1884 n'a pas modifié les conditions d'exigibilité de l'impôt, ni restreint les droits du percepteur.

Les contribuables en réclamation, qu'ils se plaignent d'avoir été imposés par faux ou double emploi, ou qu'ils arguent d'une simple erreur de taxation, ne peuvent, sous prétexte de réclamation, différer le payement soit des termes déjà échus lors de la présentation de leurs requêtes, soit des termes venant à échoir pendant les trois mois qui suivront cette présentation. L'article 28 de la loi du 21 avril 1832, modifié par l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897 qui réglemente la faculté de surseoir au payement de l'impôt, s'applique à tous les contribuables en réclamation, quel que soit le motif invoqué à l'appui de la demande en dégrèvement. Aucune hésitation n'est possible à cet égard en présence, d'une part, de l'objet de la loi du 29 décembre 1884, article 4, qui n'a trait qu'au délai de réclamation, et, d'autre part, des termes généraux de l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897, lequel vise "tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé".

Le système admis par le jugement du tribunal de Château-Thierry, outre qu'il ne peut s'appuyer sur aucune disposition de la loi, se détruit par ses conséquences. Le recouvrement de l'impôt deviendrait impossible si le percepteur devait s'abstenir pendant trois mois de toute poursuite dès qu'un contribuable arguerait, non pas même du dépôt d'une réclamation, mais de l'existence d'un faux ou double emploi ; comment le comptable pourrait-il reconnaître l'exactitude du motif invoqué, lui qui n'a pas à s'assurer de la régularité des impositions qu'il est chargé de recouvrer et qui, le plus souvent d'ailleurs, n'en aurait pas les moyens. La violation de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 est ici tellement manifeste, qu'à ce second point de vue encore le jugement du 7 décembre 1899 ne saurait être maintenu.

Dans ces circonstances et par ces considérations :

Vu l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi des 16-24 août 1790 ; la loi du 21 avril 1832 et celles des 29 décembre 1884 et 6 décembre 1897 ;

Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour, chambre civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement ci-dessus visé, rendu le 7 décembre 1899, par le tribunal de Château-Thierry ; ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du greffe dudit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Fait au Parquet, le 30 octobre 1900.

Le Procureur général,

Signé : Ed. Laferrière.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Falcimaigne, en son rapport, et M. le conseiller Reynaud, faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par M. le Procureur général, dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, par. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi conçu : "Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes".

Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement, auquel opposition avait été formée, le jugement attaqué se fonde sur ce qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, les femmes veuves ou séparées de leurs maris peuvent seules être assujetties à la contribution personnelle mobilière ; qu'il constate que la dame Z..., veuve Y..., s'est remariée en octobre 1898 avec le sieur X..., qui habitait alors Gaudelu, et qu'il en conclut que ladite dame n'était plus imposable à Château-Thierry, pour l'année 1899 ;

Mais attendu que si, en matière d'impôts directs, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les actes de poursuite ou d'exécution judiciaires sont réguliers en la forme et susceptibles de produire leurs effets légaux, ils sont incompétents pour statuer sur les contestations qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l'existence ou la quotité de la dette du contribuable envers le Trésor ;

Que la connaissance de ces derniers litiges est expressément réservée par la loi à la juridiction administrative ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de Château-Thierry a méconnu les limites de sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs, et violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 et l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, modifié par l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897, lesquels sont ainsi conçus :

Loi du 29 décembre 1884, article 4 : "Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées dans les rôles des contributions directes, ou des taxes y assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée" ;

Loi du 6 décembre 1897, art. 12 - "L'article 28, par. 1er, de la loi du 21 avril 1832 est modifié ainsi qu'il suit :

Tout contribuable qui se croira imposé à tort ou surtaxé adressera sa demande en décharge ou en réduction au préfet ou au sous-préfet, dans les trois mois de la publication du rôle, sans préjudice des délais accordés par les lois pour des cas spéciaux. Il ne pourra, sous prétexte de réclamation, différer le payement soit des termes déjà échus lors de la présentation de sa réclamation, soit des termes venant à échoir pendant les trois mois qui suivront cette présentation et dans lesquels la réclamation devra être jugée définitivement". Attendu que le jugement attaqué déclare, en invoquant le premier de ces textes, que le sieur X... n'ayant eu connaissance que le 20 septembre 1899 de l'erreur commise sur les rôles, aucune poursuite ne pouvait être exercée contre lui durant le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de cette date pour présenter sa réclamation. Mais attendu que si l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 a retardé, pour les cas seulement de faux et de double emploi, le point de départ du délai de réclamation fixé par l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, il n'a en rien modifié les conditions d'exigibilité de l'impôt, ni restreint à cet égard les pouvoirs des agents de recouvrement ; attendu que les contestations soulevées par les contribuables ne les dispensent pas d'acquitter provisoirement la taxe litigieuse ; que l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, modifié par l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897 dispose, au contraire, qu'ils ne pourront, sous prétexte de réclamation, différer le payement des termes échus, ni des termes venant à échéance pendant les trois mois qui suivront ladite réclamation et dans lesquels celle-ci devra être jugée définitivement ; que, par suite, en cas de résistance, ils peuvent être valablement contraints au payement, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué le premier des textes ci-dessus visés et violé le second :

Par ces motifs,

Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952703
Date de la décision : 10/12/1900
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS DIRECTS - Existence de la dette envers le Trésor - Contestation - Compétence - Juridiction administrative - Réclamation - Taxe litigieuse - Payement provisoire - Exigibilité - Poursuites

[*contentieux fiscal, contentieux du recouvrement*]

En matière d'impôts directs, il appartient seulement aux tribunaux d'apprécier si les actes de poursuite ou d'exécution judiciaires sont réguliers en la forme et susceptibles de produire leurs effets légaux ; mais ils sont incompétents pour statuer sur les contestations qui ont pour objet l'existence ou la qualité de la dette envers le Trésor. Les contestations soulevées par les contribuables ne les dispensent pas d'acquitter provisoirement les taxes litigieuses (art. 28 de la loi du 21 avril 1882 modifié par l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897). L'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 n'a pas modifié, quant à ce, les droits des agents de recouvrement, qui peuvent, en cas de résistance, intenter des poursuites, nonobstant toute réclamation.


Références :

LOI du 21 avril 1882 ART. 28
LOI du 29 décembre 1884 ART. 4
LOI du 06 décembre 1897 ART. 12

Décision attaquée : Tribunal civil de Château-Thierry, 07 décembre 1899


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 10 déc. 1900, pourvoi n°JURITEXT000006952703, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 136

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Raynaud CFF
Rapporteur ?: Rpr M. Falcimaigne

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1900:JURITEXT000006952703
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