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19/02/1894 | FRANCE | N°JURITEXT000006952702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 19 février 1894, JURITEXT000006952702


ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un Jugement rendu, le 18 mai 1892, par le Tribunal civil de Joigny, au profit du sieur X....

ARRET

Du 19 Février 1894.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Faure-Biguet, en son rapport, Maître Dufourmantelle, avocat du demandeur, en ses observations, ainsi que M. l'avocat général Rau, en ses conclusions ; et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant par défaut à l'égard de Charron :

Sur le premier moyen du pourvoi ;

Vu l'arti

cle 2102 du Code civil ;

Attendu que le privilège conféré par l'article 2102 au vendeur d'effets mobili...

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un Jugement rendu, le 18 mai 1892, par le Tribunal civil de Joigny, au profit du sieur X....

ARRET

Du 19 Février 1894.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Faure-Biguet, en son rapport, Maître Dufourmantelle, avocat du demandeur, en ses observations, ainsi que M. l'avocat général Rau, en ses conclusions ; et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Statuant par défaut à l'égard de Charron :

Sur le premier moyen du pourvoi ;

Vu l'article 2102 du Code civil ;

Attendu que le privilège conféré par l'article 2102 au vendeur d'effets mobiliers non payés lui donne le droit de se faire payer par préférence sur le prix en provenant, lorsqu'il peut les saisir en la possession de son débiteur ou en arrêter le prix entre les mains des tiers, mais ne l'autorise pas à poursuivre le recouvrement de sa créance contre les tiers acquéreurs de ces

effets ;

Attendu que, pour décider le contraire et condamner Y... à payer à Charron les fournitures faites par celui-ci à Breton, le jugement attaqué a vainement fait état de la circonstance qu'au moment où Y... a pris en payement de sa propre créance le mobilier agricole garnissant la ferme exploitée par Breton, il savait que le prix d'une partie de ce mobilier était encore dû à Charron ;

Attendu que, en effet, qu'en admettant que cette dation en payement eût pu être déclarée nulle comme faite en fraude des droits de Charron, elle n'avait pas eu pour conséquence de rendre Y... débiteur envers ledit Charron du montant des fournitures que ce dernier avait faites à Breton. D'où il suit que le jugement, en statuant comme il l'a fait, a violé par fausse application l'article 2102 ci-dessus visé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ;

CASSE,

Ainsi jugé, Chambre civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952702
Date de la décision : 19/02/1894
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRIVILEGE - Effets mobiliers - Défaut de payement

Le privilège conféré par l'article 2102 du Code civil au vendeur d'effets mobiliers non payés ne l'autorise pas à poursuivre le recouvrement de sa créance contre les tiers acquéreurs de ces effets.


Références :

Code civil 2102

Décision attaquée : Tribunal civil Joigny, 18 mai 1892


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 19 fév. 1894, pourvoi n°JURITEXT000006952702, Bull. civ. N. 35 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 35 p. 53

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1894:JURITEXT000006952702
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