Donné acte du désistement de Jules-Alfred-Jean-Baptiste X... et REJET du pourvoi de Jean-François Z... contre un Arrêt rendu, le 14 juin 1890, par la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, qui a condamné Z... à six jours de prison et X... à 50 francs d'amende.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Y... Bernard, en son rapport ; Me Rigot, dans ses observations pour le sieur Z..., et M. l'avocat général Reynaud, dans ses conclusions ;
En ce qui concerne le sieur X... :
Vu les pièces produites par X..., desquelles il résute qu'il se désiste de son pourvoi contre l'arrêt de la cour de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1890, qui le condamne à 50 francs d'amende pour blessures par imprudence ; Attendu que ce désistement est régulier en la forme,
Donne acte à X... du désistement et déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi précité, lequel sera considéré comme non avenu ; le condamne aux dépens de son pourvoi ;
En ce qui touche le sieur Z... :
Sur le premier moyen tiré de ce que la note ministérielle à laquelle l'arrêt attaqué reproche à Z... de ne s'être pas conformé ne présenterait pas les conditions d'un règlement en matière de mines :
Attendu que l'arrêt attaqué constate "que le directeur de la mine sollicita cette note, qu'il se l'assimila, qu'il la fit imprimer et que, sur son ordre, elle fut affichée dans les quatre cantons de l'exploitation qu'il dirigeait et notamment au puits de Bonnel, le 5 février 1889 ;
Qu'il résulte également des diverses constatations de l'arrêt que le directeur donna l'ordre à ses ingénieurs divisionnaires, dont Z... faisait partie, de se conformer aux prescriptions que contenait cette note ministérielle ;
Que, par suite, il n'y a pas lieu de rechercher si cette note présentait ou non le caractère d'un règlement ayant force obligatoire en matière d'exploitation de mines ;
Qu'il suffit qu'elle soit considérée comme un ordre de service donné par le directeur à ses subordonnés, et auquel ceux-ci devaient se conformer ;
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que Z... n'aurait pas connu cet ordre de service, ou l'aurait pris pour un simple avis lui laissant toute latitude ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate formellement "que l'ingénieur divisionnaire Z..., obligé par ses fonctions à se conformer aux ordres de son chef direct, ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré les termes de la note ministérielle dont s'agit ; qu'il était, il est vrai, absent de la mine au moment où elle fut délivrée par X... au sous-ingénieur Bézamet, mais qu'il rentra, dès le 5 février 1889, après son affichage, et qu'en persistant à soutenir contre toute évidence qu'il n'en avait pas pris connaissance, il reconnaîtrait un acte d'inattention et de légèreté qui, en fait, ne lui est pas imputable ;
Attendu que de ces constatations souveraines, en fait, il résulte que Z... a connu l'ordre de service dont il s'agit, et qu'il n'a pu se méprendre, comme il le prétend, sur son caractère obligatoire et non facultatif ;
Sur le troisième moyen, tiré de ce que l'arrêt constate que l'accident serait directement attribuable à la faute d'un ouvrier qui ne se serait pas conformé aux ordres de Z... ;
Attendu que la faute imputée par l'arrêt attaqué à l'ouvrier Pinayrol, de ne s'être pas conformé aux ordres de Z..., n'exonère pas ce dernier de la faute qu'il a commise de ne s'être pas conformé lui-même aux ordres de son chef, alors qu'il est établi que, si Z... s'y était conformé, ses subordonnés auraient été protégés contre leur propre faute ou leur imprudence ;
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que l'arrêt attaqué constaterait que Z... avait soumis ses instructions à son directeur, le sieur X..., lequel les aurait acceptées et aurait, par suite, dégagé Z... de toute responsabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué a établi, à plusieurs reprises, qu'X... avait substitué l'ordre de service à la consigne Z... et que ledit arrêt déclare que la faute d'X... a consisté à n'en avoir pas suffisamment surveillé l'exécution ; que, par suite, Z... ne peut soutenir qu'en fait, comme en droit, il était couvert par son directeur, puisqu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci avait donné des instructions autres que celles de Z... ;
Sur le cinquième moyen, tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment établi que la non-observation de l'ordre de service du directeur ait été la cause de l'accident :
Attendu que l'arrêt attaqué constate, d'une part, "que malgré l'ordre reçu, Z... a persisté à appliquer à la manipulation de la machine électrique du puits de Bonnel une consigne purement verbale qui abandonnait la mise en mouvement de cette machine à un simple chef de chantier, c'est-à-dire à un ouvrier auquel certaines précautions étaient imposées, sans qu'un contrôle supérieur en assurât l'observation ;
Que, d'autre part, l'arrêt attaqué dit formellement "que de ce qui précède résulte une relation étroite entre la faute commise par Z... et qui vient d'être précisée, et d'un autre côté le délit qui lui est imputé ;
Attendu que dans l'ensemble de ces faits et circonstances souverainement constatés par l'arrêt attaqué la Cour trouve les éléments suffisants pour l'exercice de son contrôle et pour apprécier la légalité de la décision qui a condamné le demandeur pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, été la cause involontaire des blessures survenues aux ouvriers Bonnes et Salsel ;
Que, par suite, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de l'article 320 du Code pénal ;
Attendu, au surplus, que l'arrêt est régulier et que la peine a été légalement appliquée ;
REJETTE.