REJET du pourvoi formé par Alibert contre un Arrêt rendu, le 10 novembre 1886, par la Cour d'appel de Paris, au profit de la Société d'assurances la Mutuelle immobilière.
NOTICE.
L'ensemble du dommage causé par l'incendie avait été, dans l'espèce, évalué à 2789,50 francs, somme que la société d'assurances mutuelles remboursa au propriétaire de l'immeuble, mais pour le recouvrement de laquelle elle actionna Alibert, chez qui le feu avait commencé. Celui-ci prétendit ne devoir qu'une fraction de cette somme proportionnelle à la valeur locative de son appartement. La cour d'appel de Paris condamna cette prétention. Pourvoi pour violation des articles 1302, 1382, 1733 et 1734 du Code civil.
ARRET.
Du 4 Juin 1889.
LA COUR,
Ouï publiquement, en l'audience d'hier, le rapport de M. le président Merville ; les observations de Maîtres Morillot et Mimerel, avocats des parties en cause, et les conclusions de M. Ronjat, procureur général en la Cour ;
Après en avoir régulièrement délibéré en la chambre du conseil ;
Statuant sur l'unique moyen du pourvoi :
Attendu qu'il est constaté, en fait que, le 18 février 1883, un incendie a éclaté dans une maison où Alibert tenait à bail un appartement, et que le feu a pris naissance dans cet appartement ; que le dommage subi par le propriétaire s'est élevé à 2789,50 francs qui lui ont été remboursés par la Mutuelle immobilière, et que celle-ci, subrogée aux droits du propriétaire, a exercé son recours pour le tout contre Alibert, qui a prétendu ne lui devoir que la somme de 243,60 francs, représentant dans le dommage susindiqué une part proportionnelle à la valeur locative dudit appartement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a justement repoussé cette prétention ; que si le nouvel article 1734 du Code civil a modifié la responsabilité des colocataires en cas d'incendie, en supprimant entre eux toute solidarité et ne les rendant responsables qu'à proportion de la valeur locative de la partie de l'immeuble par eux occupée, il n'a pas étendu au-delà la réforme de l'ancienne loi ; qu'il n'a point privé le bailleur du droit de réclamer aux locataires qui seront reconnus responsables la totalité du dommage causé par l'incendie, à quelque partie de l'immeuble que ce soit ; que par conséquent, dans l'espèce, Alibert étant, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 1734, seul responsable, puisque le feu a commencé dans les lieux occupés par lui, c'est à bon droit que l'arrêt dénoncé l'a condamné à rembourser à la compagnie défenderesse la totalité de la somme payée par elle au propriétaire de
l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, il a exactement appliqué ledit article 1734 et n'en a violé aucun autre :
Par ces motifs, REJETTE,
Ainsi jugé, Chambre civile.