ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Alexandre Z..., d'un Arrêt rendu, le 30 juin 1882, par la Cour d'appel de Grenoble, au profit du sieur X....
ARRET.
Du 27 Octobre 1885.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Michaux-Bellaire, en son rapport ; Y... Raoul Clément et Bouchié de Belle, avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir immédiatement délibéré conformément à la
loi ;
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l'animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait usage au moment de l'accident ;
Que cette présomption ne peut céder que devant la preuve soit d'un cas fortuit, soit d'une faute commise par la partie lésée ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est établi, par les énonciations de l'arrêt attaqué, que le dommage causé à Z... provenait de la chute de pierres qu'un mulet appartenant à X..., et placé sous sa garde avait fait rouler du sommet d'un mur, et qui avaient atteint Z... ;
Attendu que, pour affranchir X... des conséquences de cet événement, la cour d'appel se borne à déclarer qu'il n'est pas démontré que l'accident dont Z... a été victime était arrivé par la faute, la négligence ou l'imprudence de X..., sans indiquer aucune des circonstances de nature à faire disparaître la responsabilité de ce dernier ;
En quoi elle a violé les dispositions de l'article 1385 citées par le pourvoi ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE,
Ainsi jugé, Chambre civile.