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27/10/1885 | FRANCE | N°JURITEXT000006953061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 27 octobre 1885, JURITEXT000006953061


ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Alexandre Z..., d'un Arrêt rendu, le 30 juin 1882, par la Cour d'appel de Grenoble, au profit du sieur X....

ARRET.

Du 27 Octobre 1885.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Michaux-Bellaire, en son rapport ; Y... Raoul Clément et Bouchié de Belle, avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions ;

Après en avoir immédiatement délibéré conformément à la

loi ;

Vu l'article 1385 du Code civil ;

Atte

ndu que la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au proprié...

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Alexandre Z..., d'un Arrêt rendu, le 30 juin 1882, par la Cour d'appel de Grenoble, au profit du sieur X....

ARRET.

Du 27 Octobre 1885.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Michaux-Bellaire, en son rapport ; Y... Raoul Clément et Bouchié de Belle, avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions ;

Après en avoir immédiatement délibéré conformément à la

loi ;

Vu l'article 1385 du Code civil ;

Attendu que la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l'animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait usage au moment de l'accident ;

Que cette présomption ne peut céder que devant la preuve soit d'un cas fortuit, soit d'une faute commise par la partie lésée ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est établi, par les énonciations de l'arrêt attaqué, que le dommage causé à Z... provenait de la chute de pierres qu'un mulet appartenant à X..., et placé sous sa garde avait fait rouler du sommet d'un mur, et qui avaient atteint Z... ;

Attendu que, pour affranchir X... des conséquences de cet événement, la cour d'appel se borne à déclarer qu'il n'est pas démontré que l'accident dont Z... a été victime était arrivé par la faute, la négligence ou l'imprudence de X..., sans indiquer aucune des circonstances de nature à faire disparaître la responsabilité de ce dernier ;

En quoi elle a violé les dispositions de l'article 1385 citées par le pourvoi ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE,

Ainsi jugé, Chambre civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953061
Date de la décision : 27/10/1885
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELITS ET QUASI DELITS - Dommages - Animal domestique - Responsabilité

La responsabilité édictée par l'article 1385 repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l'animal qui a causé le dommage, ou à la personne qui en faisait usage au moment de l'accident. Cette présomption ne peut céder que devant la preuve d'un cas fortuit ou d'une faute imputable à la partie lésée.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 30 juin 1882


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 27 oct. 1885, pourvoi n°JURITEXT000006953061, Bull. civ. N° 188 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 188 p. 352

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1885:JURITEXT000006953061
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