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01/05/1885 | FRANCE | N°JURITEXT000007052990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mai 1885, JURITEXT000007052990


ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Dijon, d'un Arrêt rendu, le 28 janvier 1885, par ladite cour, chambre correctionnelle, au profit du sieur Joseph X....

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Vételay, en son rapport, et M. l'avocat général Loubers, en ses conclusions ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 30 de la loi du 8 juillet 1852, 3 et 8 du décret du 25 août de la même année, et de la fausse application de l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 :

Vu lesdits articles ;

Attendu que X... a été cité

devant le tribunal correctionnel de Dijon pour avoir, depuis moins de trois ans, sur le terri...

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Dijon, d'un Arrêt rendu, le 28 janvier 1885, par ladite cour, chambre correctionnelle, au profit du sieur Joseph X....

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Vételay, en son rapport, et M. l'avocat général Loubers, en ses conclusions ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 30 de la loi du 8 juillet 1852, 3 et 8 du décret du 25 août de la même année, et de la fausse application de l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 :

Vu lesdits articles ;

Attendu que X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Dijon pour avoir, depuis moins de trois ans, sur le territoire de la commune de Grancey-le-Château, placardé différents exemplaires d'une affiche sans y indiquer : 1° le numéro du permis délivré par l'autorité municipale ; 2° le numéro d'ordre dans lequel elles sont inscrites à la déclaration déposée au bureau d'enregistrement de Grancey, le 12 mars 1884 ;

Que, par un jugement en date du 21 novembre dernier, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, parce que la disposition de l'article 3 du décret du 25 août 1852 relative au permis d'affichage a été abrogée par l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il en est de même en ce qui concerne la partie du paragraphe 3 de cet article concernant le numéro d'ordre que doit porter chaque exemplaire de l'affiche au moment où il est placardé ; et que le texte de l'article 2 du décret précité ne contient aucune disposition imposant à l'afficheur d'inscrire un numéro sur chaque exemplaire de l'affiche, en déposant sa déclaration ;

Attendu qu'il est certain que l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881, abrogeant toutes les dispositions législatives ou réglementaires antérieures sur l'affichage, a fait disparaître la partie de l'article 3 du décret du 25 août 1852 relative au permis d'affichage, puisque ses auteurs ont entendu établir la liberté de l'affichage et proscrire toute mesure préventive ;

Qu'en abrogeant le texte relatif à la nécessité du permis, le législateur n'a pu ni voulu augmenter le nombre des formalités que l'afficheur doit remplir au moment où il dépose sa déclaration au bureau de l'enregistrement, et qu'aucune des prescriptions de l'article 2 du décret précité ne lui impose l'obligation d'inscrire à ce moment un numéro d'ordre sur chaque exemplaire de l'affiche ;

Mais attendu que la disposition finale de l'article 3 de ce décret, prescrivant l'inscription d'un numéro d'ordre sur chaque exemplaire de l'affiche au moment où il est placardé, n'a aucun rapport avec la liberté de l'affichage et ne constitue pas une mesure préventive ; qu'elle a pour but de faciliter la surveillance des agents chargés de constater les infractions édictées par le décret précité et, par conséquent, d'assurer la répression de la fraude ; que cette disposition n'a donc pas été abrogée par l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 dont le but unique a été d'établir la liberté de l'affichage et de faire disparaître toutes les lois et tous les règlements de nature à mettre obstacle à l'exercice de cette liberté ; qu'en relaxant le prévenu, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 et formellement violé les articles 30 de la loi du 8 juillet, 3 et 8 du décret du 25 août 1852 ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1885 ; et, pour être statué à nouveau, renvoie la cause et le prévenu devant la cour d'appel d'Orléans, à ce spécialement désignée par délibération prise en la chambre du conseil ;


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AFFICHAGE - Loi du 29 juillet 1881 sur la presse - Permis d'affichage - Abrogation - Numéro d'ordre - Moment où le numéro d'ordre doit être inscrit

L'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse a fait disparaître la partie de l'article 3 du décret du 25 août 1852 relative au permis d'affichage et n'a point imposé à l'afficheur l'obligation d'inscrire, au moment où il dépose sa déclaration au bureau de l'enregistrement, un numéro d'ordre de chaque exemplaire de l'affiche. Mais cette inscription d'un numéro d'ordre doit être faite sur chaque exemplaire au moment où il est placardé, conformément à la disposition finale de l'article 3 du décret précité. Cette disposition, ne touchant pas à la liberté de l'affichage, n'a pas été abrogée par la loi de 1881 sur la presse.


Références :

Décret du 25 août 1852 art. 3
Loi du 29 juillet 1881 art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 28 janvier 1885


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 01 mai. 1885, pourvoi n°JURITEXT000007052990, Bull. crim. 1885 N° 130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1885 N° 130
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Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Loubers
Rapporteur ?: Rapp. M. Vételay

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 01/05/1885
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007052990
Numéro NOR : JURITEXT000007052990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1885-05-01;juritext000007052990 ?
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