ANNULATION, sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances le Monde, d'un Arrêt rendu, le 8 décembre 1879, par la Cour d'appel de Rouen, au profit du sieur X....
ARRET.
Du 16 Août 1882.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Descoutures, en son rapport ; Maître Bosviel, avocat de la compagnie demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Charrins, premier avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donnant défaut contre X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi ;
Vu les articles 1302 et 1733 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les règles générales applicables au louage des biens immeubles, le sont également au louage des biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses ; qu'il suit de là qu'au cas d'incendie le locataire des meubles détruits ou détériorés, placés sous la présomption légale de faute, ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe, qu'à la condition de prouver, dans les termes de l'article 1733, même code, que l'incendie est arrivé par cas fortuit, vice de construction ou force majeure, ou qu'il a été communiqué par une maison voisine ;
Attendu qu'en décidant le contraire, et en admettant le locataire à faire la preuve de faits tendant à établir exclusivement que les meubles loués avaient péri dans l'incendie du 2 avril 1875, sans son fait et sans sa faute, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application de l'article 1302 du Code civil, et formellement violé les dispositions de l'article 1733 susvisé :
Par ces motifs, CASSE,
Ainsi jugé, Chambre civile.