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16/08/1882 | FRANCE | N°JURITEXT000006953060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 16 août 1882, JURITEXT000006953060


ANNULATION, sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances le Monde, d'un Arrêt rendu, le 8 décembre 1879, par la Cour d'appel de Rouen, au profit du sieur X....

ARRET.

Du 16 Août 1882.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Descoutures, en son rapport ; Maître Bosviel, avocat de la compagnie demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Charrins, premier avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donnant défaut contre X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi ;
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Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 1...

ANNULATION, sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances le Monde, d'un Arrêt rendu, le 8 décembre 1879, par la Cour d'appel de Rouen, au profit du sieur X....

ARRET.

Du 16 Août 1882.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Descoutures, en son rapport ; Maître Bosviel, avocat de la compagnie demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Charrins, premier avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donnant défaut contre X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi ;

Vu les articles 1302 et 1733 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les règles générales applicables au louage des biens immeubles, le sont également au louage des biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses ; qu'il suit de là qu'au cas d'incendie le locataire des meubles détruits ou détériorés, placés sous la présomption légale de faute, ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe, qu'à la condition de prouver, dans les termes de l'article 1733, même code, que l'incendie est arrivé par cas fortuit, vice de construction ou force majeure, ou qu'il a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu qu'en décidant le contraire, et en admettant le locataire à faire la preuve de faits tendant à établir exclusivement que les meubles loués avaient péri dans l'incendie du 2 avril 1875, sans son fait et sans sa faute, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application de l'article 1302 du Code civil, et formellement violé les dispositions de l'article 1733 susvisé :

Par ces motifs, CASSE,

Ainsi jugé, Chambre civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953060
Date de la décision : 16/08/1882
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOUAGE - Meubles - Incendie - Responsabilité - Preuves

Le locataire des meubles détruits ou détériorés par un incendie ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de faire la preuve exigée par l'article 1733 du Code civil du locataire de biens meubles.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 08 décembre 1879


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 16 aoû. 1882, pourvoi n°JURITEXT000006953060, Bull. civ. N° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 178

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1882:JURITEXT000006953060
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