ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un Arrêt rendu, le 16 août 1878, par la Cour d'appel de Paris, au profit des époux A... et autres.
ARRET.
Du 11 Août 1880.
LA COUR,
Ouï M. le président Massé, en son rapport ; Maître Bonnet, avocat de l'abbé Y... ; Maître Brugnon, avocat des époux Z... ; Maître Michaux-Bellaire, avocat des autres défendeurs, en leurs observations ; M. l'avocat général Desjardins, en ses conclusions, le tout à l'audience du 10 août 1880 ; après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
En ce qui touche Casimir A... :
Attendu qu'il n'a été partie au procès ni en première instance ni en appel, et qu'il ne représente aucune des parties qui y ont figuré ; qu'aucun pourvoi n'a été dirigé contre lui ; que, dès lors, c'est à tort que, sur la signification de l'arrêt d'admission, il a été cité à comparaître devant la chambre civile.
Le met hors de cause ;
En ce qui touche la veuve Marchal ;
Attendu qu'ayant été partie en première instance et en appel en sa qualité de légataire, et à raison de l'intérêt qui lui appartient dans la liquidation des successions Buée, la veuve Marchal a dû être mise en cause devant la cour, sur le pourvoi dont l'issue est de nature à modifier les résultats de cette liquidation ; que, dès lors, elle doit être maintenue dans l'instance ;
En ce qui touche le moyen spécialement dirigé contre les époux Z..., tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée et de l'article 443 du Code de procédure :
Attendu que les époux Z..., qui, en première instance, demandaient la nullité des libéralités faites par Buée, n'ont point interjeté appel du jugement qui les a validées et particulièrement du chef de ce jugement qui a validé le don manuel fait à Y... ; que les époux B... et X... ès noms en ont seuls interjeté un appel sur lequel les époux Z... ont été intimés par les époux
B... ; que l'arrêt attaqué, qui, dans cet état de la procédure, a, en faisant droit à l'appel des époux B... et de X..., infirmé ce jugement, en ce que les premiers juges avaient rejeté la demande des appelants en restitution des obligations détenues par Y..., et condamné ce dernier à la restitution de ces obligations, n'a prononcé aucune infirmation ni aucune condamnation au profit des époux Z... ; que, dès lors, ce moyen manque en fait,
REJETTE ledit moyen ;
Mais sur le moyen tiré de la violation des articles 2279 et 949 du Code civil ;
Attendu que les objets mobiliers dont la propriété est transmissible par la tradition peuvent faire l'objet d'un don
manuel ; qu'il en est ainsi spécialement des titres au porteur, parce que la tradition, lorsqu'elle confère au nouveau possesseur la propriété des titres, lui attribue nécessairement en même temps les droits qui y sont attachés ;
Attendu qu'il est constant, en fait, qu'en 1869 Buée a déposé à la caisse de la Société générale à Saint-Germain, pour le compte et avec le concours de Brec, 420 obligations de divers chemins de fer au porteur ;
Que, tout en reconnaissant à ce dépôt ainsi réalisé le caractère d'un don manuel fait par Buée à Y..., l'arrêt attaqué, pour décider que ce don manuel n'était pas valable, en ce que le donateur ne s'était pas dessaisi complètement et irrévocablement des objets donnés, se fonde uniquement sur ce que Buée se serait réservé l'usufruit des obligations dont il s'agit, et sur ce que la transmission d'une nue propriété ne serait pas susceptible de s'opérer sous forme de don manuel ;
Mais attendu que rien ne s'oppose à ce que la transmission de prorpriété d'un titre au porteur, par la tradition, soit soumise à des charges ou à des conditions et, par conséquent, à ce que celui qui, par cette tradition, est investi de la propriété d'un titre au porteur en laisse les revenus ou l'usufruit à celui de qui il l'a reçu, et qui se les est réservés, cette réserve faite par le donateur ne faisant pas perdre au donataire la possession du titre, et n'altérant pas, par conséquent, le droit qui y est attaché, et qui se trouve seulement réduit pour un temps à un droit de nue propriété ; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées ;
Par ces motifs, CASSE,
Ainsi jugé, Chambre civile.