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12/02/1874 | FRANCE | N°JURITEXT000007052987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1874, JURITEXT000007052987


REJET du pourvoi d'Eugène-Pierre-Marie Lafosse contre un Arrêt rendu, le 27 décembre 1873, par la Cour d'assises de la Seine, qui l'a condamné à cinq ans de prison, etc..

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Robert de Chenevière, en son rapport ; Me Brugnon, en ses observations pour le demandeur en cassation ; M. l'avocat général Bédarrides, en ses conclusions ;

Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation prétendue de l'article 147 du Code pénal, et divisé en deux branches ;

Sur la première branche, prise de ce que la question soumise aux jurés impli

quait une alternative qui ne permettait pas de distinguer si, dans la perpétration du ...

REJET du pourvoi d'Eugène-Pierre-Marie Lafosse contre un Arrêt rendu, le 27 décembre 1873, par la Cour d'assises de la Seine, qui l'a condamné à cinq ans de prison, etc..

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Robert de Chenevière, en son rapport ; Me Brugnon, en ses observations pour le demandeur en cassation ; M. l'avocat général Bédarrides, en ses conclusions ;

Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation prétendue de l'article 147 du Code pénal, et divisé en deux branches ;

Sur la première branche, prise de ce que la question soumise aux jurés impliquait une alternative qui ne permettait pas de distinguer si, dans la perpétration du crime de faux à lui reproché, le demandeur avait agi comme auteur principal ou comme complice, et, dans ce dernier cas, si le fait incriminé présentait les éléments légaux de la complicité ;

Attendu que le jury était interrogé sur le point de savoir si l'accusé, en vue de dissimuler des détournements par lui commis au préjudice de la compagnie générale des Messageries, dont il était employé, avait inscrit ou fait inscrire sur les registres de ladite compagnie de fausses énonciations indicatives de prétendus déboursés qu'il n'avait pas réellement effectués ;

Attendu que, si la question ainsi posée et affirmativement résolue était alternative, elle n'impliquait pas moins, dans chacun de ses termes, l'existence du crime de faux, puisque ce crime existe également, soit que son auteur ait fabriqué ou altéré lui-même la pièce incriminée, soit que, pour opérer cette altération, il se serait servi de la main d'un tiers, ramené au rôle de simple instrument , qu'il n'y avait donc pas lieu de soumettre au jury une question subsidiaire de complicité qui ne résultait d'aucune des circonstances de la cause ;

Sur la seconde branche, prise plus spécialement de la fausse application de l'article 147 prérappelé du Code pénal, en ce que la question posée au jury n'exprimerait pas suffisamment que les registres falsifiés par l'accusé étaient des livres de commerce ;

Attendu que de l'ensemble des questions résolues contre le demandeur, et se rattachant l'une à l'autre par voie de référence, il résulte que les registres par lui falsifiés, en vue de masquer ses détournements, étaient ceux d'une maison de commerce dont il était commis, et qu'il ne détenait qu'en cette qualité ; que le caractère commercial desdits registres se trouve par là même établi, et suffit pour justifier le titre de l'incrimination, alors même que ces livres ne rentreraient pas dans la classe de ceux énumérés dans l'article 8 du Code de commerce ; qu'ainsi, sur ce chef comme sur le précédent, il n'y a lieu de faire droit aux griefs relevés par le demandeur ;

Par ces motifs, REJETTE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FAUX - Question au jury - "Inscrit ou fait inscrire" - Pas de complexité.

En matière de faux, le jury peut être interrogé par une seule question sur le point de savoir si l'accusé a "inscrit ou fait inscrire" les énonciations fausses sur les registres falsifiés ; cette alternative comprenant dans ses deux termes le fait principal de faux, et non pas à la fois le fait principal et la complicité.

2) FAUX - Ecriture de commerce - Registres d'une maison de commerce - Caractère de commercialité.

Le caractère commercial du faux est suffisamment constaté quand il résulte de l'ensemble des questions au jury que le faux a été accompli sur les registres d'une maison de commerce confiés à l'accusé en sa qualité de commis, et alors même que ces registres ne seraient pas ceux qui sont énoncés dans l'article 8 du Code du commerce.


Références :

Code de commerce 8

Décision attaquée : Cour d'Assises de la Seine, 27 décembre 1873


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 fév. 1874, pourvoi n°JURITEXT000007052987, Bull. crim. 1874 N° 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1874 N° 44
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Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Bédarrides
Rapporteur ?: Rapp. M. de Chenevière
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Brugnon

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/02/1874
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007052987
Numéro NOR : JURITEXT000007052987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1874-02-12;juritext000007052987 ?
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