REJET du pourvoi du sieur Y... et autres en cassation d'un Arrêt rendu, le 14 novembre 1867, par la Cour impériale de Metz, entre le susnommé et Rosalie Guillaume et François-Gaspard Z..., son mari.
Du 10 Novembre 1869.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Larombière, en son rapport ; Maître Hallays-Dabot, avocat des demandeurs, Maître Moutard-Martin, avocat des défendeurs, en leurs observations respectives, ainsi que M. l'avocat général Blanche, en ses conclusions ; le tout en audience publique, après en avoir délibéré ;
Attendu que l'hypothèque légale de la femme sur les immeubles de son mari conserve, même en cas de faillite, le caractère de généralité qui lui est propre, sauf les exceptions spécialement déterminées par la loi commerciale ;
Que, si l'article 563 du Code de commerce la restreint aux seuls immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, il n'apporte aucune autre dérogation aux principes généraux du droit civil ;
Que les biens qu'il déclare seuls soumis à l'hypothèque de la femme en demeurent donc grevés dans les termes et sous les conditions du droit commun ;
Que la loi, pour écarter tout soupçon de fraude envers les créanciers, considère uniquement, soit la date de l'acquisition antérieure au mariage, soit le titre essentiellement gratuit des acquisitions postérieures ;
Que si, dans le partage des biens sur lesquels l'hypothèque de la femme est maintenue, il est attribué au mari, moyennant soulte ou prix de licitation, une part d'immeubles au delà de la quotité à laquelle il avait droit, l'attribution de cet excédent ne peut être assimilée à une acquisition à titre onéreux ;
Qu'elle constitue un simple mode de lotissement et l'un des résultats ordinaires du partage, le titre de propriété continuant de résider dans les causes mêmes de l'indivision ;
Que l'article 563 du Code de commerce, en prévoyant spécialement le cas de succession, admet par là même l'éventualité d'un partage, avec tous ses effets légaux, et notamment le caractère déclaratif qui y est attaché par l'article 883 du X... Napoléon ;
Que les effets absolus et réciproques de cette fiction légale s'opposent à ce que la femme, suivant les résultats du partage ou de l'acte qui en tient lieu, en subisse tous les inconvénients, sans pouvoir, par compensation, en recueillir les avantages. Qu'en conséquence, et nonobstant la faillite du mari, l'hypothèque légale de la femme s'étend sur la totalité de l'immeuble qui lui est échu par le partage, ou dont il s'est rendu adjudicataire sur licitation volontaire ou judiciaire, sauf les cas de fraude légalement caractérisée et prouvée ;
Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux articles invoqués par le pourvoi, en a fait à la cause une exacte application,
REJETTE,
Ainsi prononcé, Chambre civile.