ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de Rennes, le 19 août 1863, en faveur du sieur Charles Y....
Du 13 Août 1866.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Rieff, en son rapport ; Maîtres Dareste et Royer, avocats des parties, en leurs observations ; M. de Raynal, premier avocat général, en ses conclusions :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 913 du X... Napoléon ;
Attendu que cette disposition a réglé et limité les libéralités permises au père de famille sur le nombre d'enfants qu'il laisserait à son décès ; que c'est ce nombre d'enfants qui devient la base fixe et invariable d'après laquelle est déterminée à l'instant même la quotité de la portion disponible, sans que cette quotité puisse être modifiée plus tard par des événements et des incidents qui, postérieurs au décès du père de famille, ne sauraient ni accroître ni restreindre les droits qu'il pouvait exercer de son vivant ; qu'il importe donc peu que, sur le nombre des enfants délaissés par l'auteur commun, les uns acceptent la succession et que d'autres la répudient ; qu'avant l'intervention de ces actes, la quotité disponible se trouvait déjà fixée d'une manière invariable, et que cete quotité ne devait s'élever ou s'abaisser, suivant le parti que l'un ou l'autre des enfants jugerait prudent de prendre, au point de vue de ses intérêts personnels, après la mort de l'auteur commun ;
Attendu qu'en jugeant le contraire, la cour impériale de Rennes a méconnu à la fois le texte et l'esprit de l'article 913 du X... Napoléon :
Par ces motifs, CASSE,
Ainsi fait et jugé, Chambre civile.