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16/01/1861 | FRANCE | N°JURITEXT000007074337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 1861, JURITEXT000007074337


LA COUR ;

Attendu que si le statut personnel dont la loi civile française assure les effets aux Français résidant en pays étranger, peut, par réciprocité, être invoqué par les étrangers résidant en France, il convient d'apporter à l'application du statut étranger des restrictions et des tempéraments sans lesquels il y aurait danger incessant d'erreur ou de surprise au préjudice des Français ;

Que si, en principe, on doit connaître la capacité de celui avec qui l'on contracte, cette règle ne peut être aussi strictement et aussi rigoureusement appliquée à l'ég

ard des étrangers contractants en France ;

Qu'en effet, la capacité civile peut ...

LA COUR ;

Attendu que si le statut personnel dont la loi civile française assure les effets aux Français résidant en pays étranger, peut, par réciprocité, être invoqué par les étrangers résidant en France, il convient d'apporter à l'application du statut étranger des restrictions et des tempéraments sans lesquels il y aurait danger incessant d'erreur ou de surprise au préjudice des Français ;

Que si, en principe, on doit connaître la capacité de celui avec qui l'on contracte, cette règle ne peut être aussi strictement et aussi rigoureusement appliquée à l'égard des étrangers contractants en France ;

Qu'en effet, la capacité civile peut être facilement vérifiée quand il s'agit de transactions entre Français, mais qu'il en est autrement quand elles ont lieu en France entre Français et étrangers ;

Que, dans ce cas, le Français ne peut être tenu de connaître les lois des diverses nations de leurs dispositions concernant notamment la minorité, la majorité et l'étendue des engagements qui peuvent être pris par les étrangers dans la mesure de leur capacité civile ; qu'il suffit alors, pour la validité du contrat, que le Français ait traité sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi ;

Attendu, en fait, qu'il n'est pas établi que les défenseurs éventuels aient connu la qualité d'étranger du demandeur quand ils ont traité avec lui ; qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué qu'en lui faisant diverses ventes d'objets mobiliers de leur commerce, ils ont agi avec une entière bonne foi ; que le prix de ces ventes, quoique assez élevé, n'était pourtant point hors de proportion avec la fortune de Lizardi ; que ces fournitures lui ont été faites en présence de sa famille et sans aucune opposition de la part de celle-ci ; que les objets vendus ont même profité en partie au demandeur, et que rien n'a pu faire pressentir aux défendeurs éventuels que Lizardi, quoique âgé alors de plus de 22 ans, était cependant encore mineur d'après les lois de son pays ;

Que ces faits constatés par l'arrêt expliquent suffisamment le maintien des engagements pris par Lizardi vis-à-vis des défendeurs éventuels, et qu'aucune loi n'a été violée en le décidant ainsi :

Rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007074337
Date de la décision : 16/01/1861
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Code Napoléon 3, 488

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 1861, pourvoi n°JURITEXT000007074337, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicias-Gaillard
Avocat général : Avocat général : M. De Peyramont
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Férey
Avocat(s) : Avocat : M. Groualle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1861:JURITEXT000007074337
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