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20/04/1858 | FRANCE | N°JURITEXT000006951614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 20 avril 1858, JURITEXT000006951614


ANNULATION, sur le pourvoi formé par le sieur Y..., d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de Lyon, le 12 juin 1856, en faveur du sieur Z... et consorts.

Du 20 Avril 1858.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport; Maître Petit, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sévin, en ses conclusions ; le tout à l'audience publique, après en avoir immédiatement délibéré ;

Vu l'article 900 du X... Napoléon ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pou

rvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aucune loi ne...

ANNULATION, sur le pourvoi formé par le sieur Y..., d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de Lyon, le 12 juin 1856, en faveur du sieur Z... et consorts.

Du 20 Avril 1858.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport; Maître Petit, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sévin, en ses conclusions ; le tout à l'audience publique, après en avoir immédiatement délibéré ;

Vu l'article 900 du X... Napoléon ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aucune loi ne défend au père de famille, qui fait donation de ses biens à ses enfants, de s'en réserver l'usufruit, et, soit dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour assurer l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l'intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d'aliéner, absolue et indéfinie, qui aurait pour résultat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation ; qu'en déclarant valable l'hypothèque consentie par la femme de Pons à Z..., par le motif unique que la condition imposée par le père donateur à ladite femme de Pons était nulle comme contraire aux lois, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué et, par suite, formellement violé la disposition ci-dessus visée :

Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, CASSE, Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951614
Date de la décision : 20/04/1858
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE ANTICIPE - Réserve d'usufruit - Prohibition d'aliénation

Le père de famille qui fait entre ses enfants, par donation entre-vifs et sous réserve d'usufruit, le partage anticipé de ses biens, peut leur imposer la condition de ne pas les aliéner ni hypothéquer de son vivant, sans violer l'article 900 du Code Napoléon.


Références :

Code Napoléon 900

Décision attaquée : Cour impériale de Lyon, 12 juin 1856


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 20 avr. 1858, pourvoi n°JURITEXT000006951614, Bull. civ. N. 68 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 68 p. 114

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1858:JURITEXT000006951614
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