ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur impérial près le tribunal de Cayenne, d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de la Guyanne française, le 4 août 1856, en faveur des nommés Théodore et Cornudet.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Lascoux, en son rapport, et M. l'avocat général Blanche, en ses conclusions ;
Vu les articles 59 et 60 du Code pénal, et 417 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que l'article 60 du Code pénal répute complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons ou promesses, provoquent à cette action ;
Attendu que celui qui, sous forme de pari, s'engage à donner à un autre une somme d'argent, pour le cas où celui-ci commettrait une action qualifiée délit, fait, par cela même, une promesse, et provoque ainsi à l'action délictueuse ;
Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que le nommé Théodore a parié avec le nommé Cornudet que celui-ci ne se baignerait pas tout nu dans un baquet placé sur la voie publique, et s'est engagé à lui donner une somme d'argent dans le cas où ledit Cornudet accomplirait cette action, qui a été commise et qui constitue le délit prévu par l'article 330 du Code pénal ;
Que, dès lors, et en renvoyant Théodore des fins de la plainte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 60 du Code pénal ;
CASSE et annule l'arrêt rendu par la cour impériale de la Guyane, chambre correctionnelle, le 4 août 1856 ;
Et, pour être statué de nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour impériale de la Guadeloupe, chambre correctionnelle.