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17/02/1855 | FRANCE | N°JURITEXT000007056219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1855, JURITEXT000007056219


ANNULATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police de Tulle (Corrèze), d'un jugement rendu par ce tribunal, le 27 octobre 1854, en faveur des sieurs Y..., Raynal, Lachaud et Legris.

OUI M. Victor Foucher, conseiller, en son rapport ; ouï M. d'Ubéxi, avocat général, en ses conclusions ;

Vu l'article 3, n° 1, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, lequel est ainsi conçu : "Art. 3 - Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage

dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoieme...

ANNULATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police de Tulle (Corrèze), d'un jugement rendu par ce tribunal, le 27 octobre 1854, en faveur des sieurs Y..., Raynal, Lachaud et Legris.

OUI M. Victor Foucher, conseiller, en son rapport ; ouï M. d'Ubéxi, avocat général, en ses conclusions ;

Vu l'article 3, n° 1, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, lequel est ainsi conçu : "Art. 3 - Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser et endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

Vu l'arrêté du maire de Tulle en date du 20 juillet 1849, approuvé par le préfet de la Corrèze le 31 du même mois, et dont l'article 3 porte :

"Art. 3 - Il est également défendu de jeter le long des quais de la Folane ou de la Corrèze, et particulièrement dans les rigoles récemment pratiquées sur les deux bords de la Corrèze, les débris des végétaux, les résidus du ménage et détritus provenant de balayage" ;

Vu encore l'article 154 du Code d'instruction criminelle et l'article 471, n° 15, du Code pénal ;

Attendu que l'arrêté du maire de Tulle ci-dessus visé a été pris par lui dans les limites de ses attributions, et était obligatoire pour tous les habitants ;

Attendu que des procès-verbaux réguliers constataient que les cantonniers Lachaud, Legris, Malaurie et Raynal X... avaient, en contravention à la défense faite par cet arrêté, jeté de l'un des quais de la ville dans la Corrèse des résidus du balayage de la route de Lyon à Bordeaux ;

Attendu que le jugement attaqué reconnaît la matérialité de ces faits, mais relaxe les inculpés des poursuites par le motif qu'il a été démontré aux débats que ces agents n'avaient agi que par les ordres de leur chef ;

Attendu que cet ordre illégal et contraire à l'obéissance qui était due à l'arrêté du maire de Tulle ne pouvait soustraire les inculpés à la responsabilité personnelle résultant de la contravention qu'ils avaient commise ;

Attendu dès lors que le jugement, en les relaxant des poursuites par un semblable motif, a méconnu la force obligatoire de l'arrêté du maire de Tulle, en date du 20 juillet 1849, admis des excuses non reconnues par la loi, et formellement violé les articles 154 du Code d'instruction criminelle et 471, n° 15, du Code pénal ;

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement du tribunal de simple police du 27 octobre 1854, et, pour être statué sur la prévention, renvoie Lachaud, Legris, Y... et Raynal-Léger, ainsi que les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple police de Brives.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007056219
Date de la décision : 17/02/1855
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

POLICE MUNICIPALE - (Règlement obligatoire) - Contraventions - Ordre des supérieurs - Excuse

L'arrêté municipal qui interdit aux habitants de jeter les résidus de balayage dans la rivière qui traverse la ville, est légal et obligatoire ; la contravention à cet arrêté ne saurait être excusée par cette circonstance que les cantonniers de la route qui l'auraient commise n'auraient agi que par les ordres de leur chef.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de simple police de Tulle, 27 octobre 1854


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1855, pourvoi n°JURITEXT000007056219, Bull. crim. 1855 N° 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1855 N° 52

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. d'Ubéxi
Rapporteur ?: Rapp. M. Foucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1855:JURITEXT000007056219
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