REJET du pourvoi formé par les sieurs Y... et X..., propriétaire et rédacteur du journal la Liberté, contre un Arrêt rendu à leur préjudice, le 27 décembre dernier, par la Cour impériale de Douai, chambre des appels de police correctionnelle.
OUI le rapport de M. le conseiller de Glos, les observations de Me Mimerel, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Plougoulm ;
Attendu que l'article 17 du décret du 17 février 1852, après avoir interdit, d'une manière générale et absolue, de rendre compte des procès pour délits de presse, n'apporte à cette interdiction que deux exceptions, l'une relative à la poursuite, qui pourra seulement être annoncée, l'autre relative au jugement, qui, dans tous les cas, pourra être publié ;
Attendu que, par cette expression procès, on doit entendre non seulement les débats de l'audience, mais encore tout ce qui concerne l'instruction d'une affaire ; que cette interprétation est confirmée par les exceptions mêmes ci-dessus énoncées ; qu'en effet, l'autorisation de publier seulement la poursuite et le jugement, le premier et le dernier acte de la procédure, laisse nécessairement subsister pour tous les autres l'interdiction prononcée ;
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'auteur de l'article incriminé du journal intitulé : la Liberté, journal du nord de la France, ne s'est pas borné à annoncer seulement la poursuite dirigée contre Y..., mais qu'il a fait connaître les recherches opérées dans les bureaux de l'imprimerie du journal, la demande faite en cette occasion par le commissaire central de police, la réponse de Y... et les motifs qu'il croyait avoir de se refuser à ce qui lui était demandé ; qu'il a fait connaître que, le lendemain de ces recherches, M. le procureur impérial près le tribunal de Lille avait soumis Y... à un interrogatoire, la réponse que Y... avait faite à ce magistrat et la réserve par laquelle il l'avait terminée ; qu'il a fait connaître encore que Y... avait été frappé d'un mandat d'amener, et expliqué comment l'exécution de ce mandat avait été opérée ; que Y... avait été soumis à un nouvel interrogatoire devant un de messieurs les juges d'instruction de Lille, et qu'il avait été mis immédiatement en liberté ; qu'il a fait connaître, enfin, que, par mandat de M. le procureur impérial, la correspondance, les lettres et les journaux adressés au rédacteur du journal avaient été saisis, et que cette saisie avait été levée par M. le juge d'instruction ; qu'à cet exposé détaillé des faits et actes de la procédure il a ajouté son appréciation personnelle, en qualifiant les mesures judiciaires prises de rigoureuses, en discutant l'existence du délit et en exprimant la conviction qu'il n'avait pas été commis, en qualifiant, enfin, d'une manière brève, mais énergique, l'interrogatoire dirigé par M. le juge d'instruction ;
Attendu qu'en décidant que, dans cet état des faits, il était impossible de ne pas voir, dans l'ensemble de cet article, un compte rendu du procès pour délit de presse qui, à la date du 5 novembre, s'instruisait à la charge de Y..., et en faisant application aux demandeurs des articles 17 et 18 du décret du 17 février 1852, la cour impériale de Douai non-seulement n'a violé aucune loi, mais a sainement interprété les dispositions précitées ; Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué est régulier dans sa forme,
LA COUR rejette.