ANNULATION, sur la demande des sieurs G... de Gérard et autres, d'un Arrêt rendu, le 7 décembre 1849, par la Cour d'appel d'Agen, au profit de la dame D....
Du 13 août 1851.
NOTICE ET MOTIFS.
Eléonore E... et D... réglèrent les conventions civiles de leur mariage par contrat, du 3 octobre 1819.
La dame D... recueillit, dans le partage de la succession de son père, décédé en 1827, une somme de 55326 francs.
Le 5 mai 1828, Louis D... acheta du sieur C..., au prix de 40000 francs, le domaine d'Auzulle. Sur ce prix, 20000 francs furent affectés au service d'une rente viagère au profit du vendeur ; 3000 francs devaient également rester affectés au service d'une rente perpétuelle due à l'hospice de Cahors.
Cette rente ayant été transcrite au bureau des hypothèques de Cahors, inscription fut prise d'office, le 9 du même mois, dans l'intérêt du vendeur.
Louis X..., par acte du 3 décembre 1830, revendit le domaine d'Auzulle à Raymond Larnaudie, son frère, à la charge de servir à C..., vendeur primitif, la rente au capitaL de 20000 francs ; de payer au même la somme de 10200 francs, qui lui restait due, d'acquitter à l'hospice de Cahors, la rente au capital de 3000 francs.
Ce nouveau contrat fut soumis à la formalité de la transcription, et suivi d'une inscription d'office dans l'intérêt du vendeur, Louis D....
Le 12 du même mois de décembre, Raymond D... fit un testament olographe par lequel il lègue l'usufruit de tous ses biens à ses père et mère ou au survivant d'entre eux, 1000 francs à chacune de ses soeurs, et le surplus de tous et chacun de ses biens, meubles et immeubles, conjointement et par portions égales à Louis D..., et à la dame E... ou à leurs enfants, s'ils venaient à prédécéder.
Le père du testateur mourut avant lui ; sa mère lui a survécu. Il est décédé lui même en janvier 1841.
A cette époque, le sieur de A..., aujourd'hui représenté par Toussaint de Gérard, était porteur de quatre effets de commerce souscrits, pour la somme totale de 9000 francs, par Louis D..., et garantis par un aval de Raymond, son frère.
L'un de ces effets étant échu, le créancier assigna devant le tribunal de commerce, la dame D... mère et les époux Louis D..., comme héritiers testamentaires de feu Raymond D..., en payement de l'effet échu, et en reconnaissance de la signature de Raymond D... sur les trois autres effets non échus. Le créancier obtint jugement en ce sens, qui condamne la veuve et les époux D... aux qualités déterminées dans l'assignation, et suivant leurs droits dans la succession de Raymond D.... Deux autres créanciers, la dame Z... et le sieur F..., obtinrent également jugement contre la veuve et les époux D... auxdites qualités.
Ces trois jugements, rendus tous trois par défaut, furent acquiescés par Louis D..., tant en son nom personnel que comme mandataire de sa femme, suivant procuration authentique.
Plus tard, et à la date du 6 avril 1843, la dame Louis D... révoqua la procuration qu'elle avait donnée à son mari. Elle prit le même jour inscription sur la part indivise appartenant à celui-ci dans le domaine d'Auzulle, tel que Raymond D... en jouissait de son vivant. Elle poursuivit ensuite, et fit prononcer, par jugement du 2 février 1846, sa séparation de biens. Le 12 du même mois, elle déclara renoncer à la communauté. Le 24 décembre suivant, elle déclara, avec l'autorisation de son mari, répudier le legs universel qui lui avait été laissé par Raymond D....
Cependant, dès le 10 février de la même année, le domaine d'Auzulle avait été saisi, sur les poursuites du sieur B..., créancier des époux Louis D..., et du sieur G... de Gérard, gendre et cessionnaire du sieur de A.... Par jugement du 10 juillet suivant, l'immeuble saisi fut adjugé au sieur Y..., pour le prix de 41170 francs.
Un ordre s'étant ouvert pour la distribution de ce prix, la dame Louis D... demanda à être colloquée, avant tous autres créanciers, pour un capital de 57717 francs, montant de ses reprises. Mais le tribunal, par jugement du 30 avril 1849, colloqua, au premier rang, l'hospice de Cahors, pour le capital de la rente au service de laquelle avait été affecté le prix de la vente de 1828. Vinrent ensuite les créanciers de Raymond D.... A l'égard de la dame Louis D..., le tribunal se borna à lui réserver tous ses droits et exceptions, tant en ce qui concerne l'hypothèque résultant de l'article 8 de son contrat de mariage, qu'en ce qui concerne soit sa renonciation à la communauté légale, soit sa séparation de biens, sauf à les exercer personnellement contre son mari ou contre la succession de ce dernier.
La dame Louis D... appela de ce jugement ; elle demanda, par ses conclusions en appel, à être colloquée au premier rang, avant tous les créanciers autres que l'hospice de Cahors, etc... ; subsidiairement, etc... ; très-subsidiairement, attendu que la concluante est une simple légataire, et s'est trouvée, d'ailleurs, en concours avec une héritière à réserve investie de l'usufruit et de la saisine, déclarer qu'elle n'est tenue des dettes que dans la proportion des forces ou de l'émolument de l'actif ; que, par suite, elle sera intégralement colloquée pour toutes ses reprises, etc....
Par arrêt du 7 décembre 1849, la cour d'appel d'Agen ordonna que la dame E... (femme Louis D...), sera colloquée au premier rang hypothécaire après la créance privilégiée de l'hospice de Cahors, par les motifs que, à la vérité, il faut considérer la dame E... comme héritière de Raymond D..., son beau-frère, jusqu'à concurrence de six seizièmes, et obligée de payer ses dettes dans la même proportion ; "mais que le légataire à titre universel n'est pas tenu de payer les dettes ultra vires emolumenti, même après son acceptation pure et simple, lorsqu'il y a un héritier à réserve, puisqu'il n'a pas la saisine ; que la dame E... ne doit donc pas payer les dettes sur ses biens personnels ; que ce serait l'y obliger que de la faire renoncer à ses reprises matrimoniales au profit des créanciers de la succession ; que, puisqu'elle n'est pas tenue des dettes de la succession de Raymond D... sur ses biens personnels, on doit distinguer sa qualité de créancière de cette hérédité, et que cette dernière qualité ne peut pas nuire à la première, - Que, si elle a été condamnée, par plusieurs jugements acquiescés, à payer diverses dettes de Raymond D..., conjointement avec ses héritiers, elle y a été condamnée conformément à son titre, c'est-à-dire pour ses six seizièmes seulement, et conformément aux obligations que ce titre lui imposait, c'est-à-dire jusqu'à concurrence seulement de l'émolument qu'elle retirait de la succession ; que si ces jugements ne le disent pas formellement, ils ne disent pas non plus le contraire, etc...".
Les demandeurs se sont pourvus en cassation.
Leur pourvoi est fondé principalement sur la violation des articles 871, 1009 et 1012 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le légataire universel, en concours avec un héritier à réserve, alors même qu'il n'a pas fait inventaire, n'est tenu, par son acceptation pure et simple, des dettes de la succession que dans la mesure de son émolument. Ce moyen a été divisé en deux branches :
1° en ce que le légataire universel, même en concours avec un héritier à réserve, est tenu de sa portion des dettes ultra vives, s'il n'a déclaré accepter seulement sous bénéfice d'inventaire ; 2° en ce que, du moins, il devrait être obligé ultrà vires pour avoir confondu les biens de l'hérédité avec les siens propres, sans un inventaire préalable.
La défense a soutenu, en résumé, sur la première branche du moyen susindiqué, que la responsabilité personnelle et indéfinie de l'héritier ou successeur à titre universel, relativement aux dettes et charges de la succession, est une conséquence légale de la règle :
Le mort saisi le vif, qui, empruntée par le Code civil a l'ancien droit coutumier de la France, a passé, sous diverses formules, dans plusieurs dispositions de ce code et notamment dans celles des articles 724 et 883 ; que, par l'application de ce principe, l'héritier ou successeur à titre universel ne succède pas seulement aux biens, mais à la personne du défunt ; qu'il le représente activement et passivement ; que cette conséquence de la saisine légale se trouve écrite en termes formels dans l'article 724, qui dispose que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession ; que, dès lors, l'étendue de la responsabilité personnelle du légataire universel, relativement aux dettes et charges de la succession, diffère selon qu'il est saisi de plein droit de la succession , ou qu'il est, au contraire, tenu de demander son envoi en possession ; que le légataire universel, en concours avec des héritiers à réserve, n'a pas la saisine et ne peut être mis en possession qu'à la suite d'une demande en délivrance ; qu'il ne succède donc pas à la personne du testateur, mais aux biens seulement ; que, par suite, il n'est obligé aux dettes qu'à cause des biens, et n'est tenu que dans les limites de son émolument, etc....
Sur quoi, LA COUR,
Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport ; Maître Aubin, avocat des demandeurs, et Maître Morin, avocat de la défenderesse, en leurs observations respectives, et M. le premier avocat général Nicias Gaillard, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
En ce qui concerne la première branche du moyen ;
Vu les articles 1009 et 1012 du Code civil;
Attendu que le droit à une quotité de succession implique l'obligation de supporter une quotité proportionnelle des dettes et charges ; que ce droit et cette obligation sont des conséquences corrélatives de tout titre successif universel ; qu'il n'y a point à distinguer, sous ce rapport, entre les successeurs à titre universel qui sont institués par la loi, et ceux qui sont institués par la volonté de l'homme ; qu'il n'y a pas à distinguer davantage, soit entre le légataire universel qui, se trouvant en concours avec un héritier à réserve, est tenu de demander la délivrance, et le légataire universel qui, ne concourant point avec un héritier légitime, est saisi de plein droit de la succession, soit même entre le légataire universel et le légataire à titre universel ; que ces divers légataires sont, comme les héritiers eux-mêmes, de véritables successeurs à titre universel, ayant les mêmes droits, sujets aux mêmes charges ;
Attendu, en effet, que l'intention manifeste du législateur a été de modifier, à cet égard, les anciens principes tant du droit écrit que du droit coutumier, et de ne laisser subsister, si ce n'est quant à la saisine légale, aucune différence entre les diverses personnes qui succèdent à titre universel, ou par le voeu de la loi, ou par la volonté de l'homme ; que cette assimilation entre les successeurs à titre universel, malgré les différences de dénomination, résulte de l'article 1002 du Code civil, qui ne subordonne pas les effets des dispositions testamentaires, universelles ou à titre universel, à leurs dénominations d'institution d'héritier ou de legs ; qu'elle résulte plus spécialement et en termes exprès, en ce qui concerne l'assujettissement aux dettes et charges de la succession, du rapprochement de l'article 1017, qui, pour le payement des legs, restreint l'obligation personnelle des héritiers du testateur ou autres débiteurs desdits legs au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession, et des articles 873, 1009 et 1012, suivant lesquels le légataire universel, en concours avec un héritier à réserve, et le légataire à titre universel sont, sans restriction, tout comme les héritiers eux-mêmes, tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout ;
Attendu que l'obligation personnelle, dont le successeur à titre universel est ainsi tenu, existe avec toutes ses conséquences légales du moment où il est saisi des biens de la succession, soit que la saisine procède immédiatement de la loi, soit qu'elle procède de la délivrance ; qu'elle n'a pas pour principe unique le titre successif d'où elle dérive ; qu'elle a aussi pour cause la confusion des biens du défunt, avec les biens du successeur ; qu'elle ne se mesure donc pas à l'importance des biens que ce dernier a recueillis, mais à la portée de son titre même ; qu'il serait, en effet, contraire à la nature de l'obligation personnelle de se limiter selon la consistance et l'origine de certains biens advenus au débiteur ; que le titre de celui-ci ne constatant pas par lui-même la consistance et la valeur des effets de la succession, a nécessairement pour résultat de réunir en ses mains et de confondre avec ses propres droits actifs ou passifs les droits actifs ou passifs du défunt ; en telle sorte que les biens par lui recueillis deviennent, à l'instant même où il en obtient la saisine, le gage de ses propres créanciers, de même que ses propres biens deviennent le gage des créanciers de la succession ; que, pour empêcher la confusion de s'opérer, soit pour l'effet de la saisine légale, dans le cas où le successeur à titre universel est saisi de plein droit, soit par l'effet de la mise en possession, dans le cas où il doit demander la délivrance, et, pour prévenir les conséquences de cette confusion, un seul moyen est offert par la loi au successeur, qui, s'il craint de ne pas trouver dans son émolument des ressources suffisantes pour le payement des dettes, peut recourir au bénéfice d'inventaire ; que, sous ce rapport, la position de l'héritier légitime et celle de l'héritier institué sont identiquement les mêmes, la loi n'ayant pas établi, en faveur du second, une qualité de successeur bénéficiaire qui subsisterait de plein droit sans l'accomplissement des formalités destinées à en assurer l'efficacité et à garantir les droits des créanciers ;
D'où il suit que, en décidant que la défenderesse, légataire universelle de Raymond D..., en concours avec une héritière à réserve, était tenue des dettes et charges de la succession, jusqu'à concurrence seulement de l'actif par elle recueilli, bien qu'elle eût accepté purement et simplement, et que la saisie et l'adjudication des immeubles de la succession eussent été poursuivis contre elle par les créanciers du testateur, l'arrêt attaqué a expressément violé les dispositions ci-dessus visées :
Par ces motifs,
LA COUR casse et annule,
Fait et prononcé, Chambre civile.