REJET du pourvoi de la nommée Alphonsine X..., femme Delaporte, contre un Jugement rendu sur appel, le 14 novembre dernier, par le tribunal corectionnel de Saint-Omer (Pas-de-Calais), qui la condamne à six mois d'emprisonnement, etc..
LA COUR, ouï M. le conseiller Faustin Hélie, dans son rapport, Me Bourguignat, avocat à la Cour, en ses observations, et M. l'avocat général Plougoulm, dans ses conclusions ;
Statuant sur le pourvoi de la femme Alphonsine X..., femme Delaporte, condamnée à six mois d'emprisonnement par jugement du tribunal d'appel correctionnel de Saint-Omer, du 14 novembre 1849 ;
Sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement, en condamnant la demanderesse pour attentat aux moeurs, constate néanmoins qu'elle n'a facilité la débauche que d'une seule mineure ; Vu l'article 334 du Code pénal ;
Attendu que cet article punit d'une manière générale tous ceux qui trafiquent de la corruption de la jeunesse, qui l'excitent à la débauche et lui en facilitent les moyens pour les livrer à la prostitution, pourvu que la fréquence et la répétition des faits prennent le caractère d'une habitude criminelle ;
Que cette habitude peut évidemment résulter, soit de faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiqués envers des personnes différentes ;
Que le jugement attaqué déclare, en fait, que la demanderesse a, par des actes réitérés d'excitation, provoqué une jeune fille mineure de vingt et un ans à se livrer à la débauche, et lui en a facilité les moyens ; qu'en jugeant ainsi que, d'après ces faits reconnus constants, la femme Delaporte s'est rendue coupable du délit d'attentat aux moeurs prévu par l'article 334, le tribunal d'appel de Saint-Omer a fait une saine application de la loi ;
Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que la femme Delaporte a été déclarée coupable de complicité de vol pour s'être fait remettre par la mineure, qu'elle avait excitée à la débauche, différentes denrées à l'insu de sa mère, sans qu'il ait été constaté que ces denrées aient été soustraites par cette mineure :
Vu l'article 380 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte suffisamment des énonciations contenues dans le jugement attaqué que les objets remis par la mineure à la femme Delaporte avaient été soustraits par cette mineure à sa mère, et que la femme Delaporte les a recélés et en a profité ;
Rejette.