REJET du pourvoi du nommé François Y... contre un Arrêt rendu, le 15 mai dernier, par la Cour d'assises du département de l'Aisne, qui le condamne à la peine de mort.
OUI M. Le conseiller Legagneur, en son rapport ; Me Lefebvre, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sevin, en ses conclusions, à l'audience d'hier ;
Vidant le délibéré :
Sur le moyen pris d'une fausse application des articles 299, 302 et 13 du Code pénal, et fondé sur ce que le demandeur en cassation, François Y..., déclaré coupable d'avoir commis, conjointement avec Marie-Juvigne X..., sa femme, également reconnue comme auteur principal, un meurtre sur la personne de Madeleine X..., mère naturelle de celle-ci, aurait à tort été condamné à la peine du parricide, quoique, lui n'étant point fils de la victime, il n'eût pu être frappé de la peine de l'article 302 qu'en vertu de l'article 59 du même code, et dans le cas seulement où il eût été déclaré le complice de sa femme et non lorsque, comme dans l'espèce, il était proclamé coauteur ;
Attendu que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action, et devient par la force des choses légalement son complice ; qu'ainsi, la peine qu'aurait subie Marie-Juvigne X..., sans les circonstances atténuantes admises en sa faveur, a été justement appliquée au demandeur, en vertu desdits articles 299, 302, 13 et 59 du Code pénal ; que l'irrégularité résultant du défaut de citation du dernier de ces articles à la suite des trois autres, dans l'arrêt définitif, ne peut, d'ailleurs, vicier la condamnation, aux termes de l'article 411 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu, enfin, que la procédure est régulière en la forme, LA COUR, par ces motifs, rejette.