ANNULATION, sur le pourvoi de Jean X..., d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour royale de Limoges, chambre des appels de police correctionnelle, le 18 août dernier.
OUI M. le conseiller Isambert, en son rapport, et Me Nicias Gaillard, avocat général, en ses conclusions ;
Vu les articles 379, 401 et 405 du Code pénal ;
Attendu qu'on ne peut ranger dans les catégories des vols, larcins et filouteries, punissables, aux termes de l'article 401 du Code, les faits qui ne rentrent pas sous la définition générale de l'article 379 du même Code, c'est-à-dire qui ne sont pas accompagnés d'une main mise ou d'une soustraction directe ; que l'article 401, en effet, est inscrit au Code sous la section des vols ; que les abus de confiance et escroqueries y sont rangés sous la section 11, et que leur punition est soumise à des règles et conditions spéciales dont les tribunaux ne doivent pas s'écarter ; qu'autrement on pourrait arbitrairement classer dans la catégorie des larcins et filouteries toutes les fraudes préjudiciables à la fortune d'autrui, encore qu'ils n'eussent ni le caractère de vol ni celui de l'abus de confiance et de l'escroquerie, et que l'échelle des pénalités serait méconnue ;
Et attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un individu qui s'était présenté dans une auberge, avec un camarade, pour y demander un repas, sans avoir les moyens de le payer ni l'intention de le faire ; qu'il n'y avait eu aucune soustraction de sa part, puisque l'aubergiste lui avait volontairement servi ce repas dans la juste confiance d'en être payé ; que si les circonstances du fait présentent des caractères de manoeuvres frauduleuses, tendant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire, l'arrêt attaqué les a écartés comme superflus, d'après l'erreur qu'il a commise sur la qualification des faits ; mais que la preuve pouvait en être administrée par le ministère public ; et qu'ainsi ce n'est pas le cas d'appliquer la disposition finale de l'article 429 du Code d'instruction criminelle :
Par ces motifs,
LA COUR casse et annule l'arrêt rendu le 18 août 1847 par la Cour royale de Limoges, pour fausse application de l'article 401, et violation de l'article 379 du Code pénal ;
Et pour être statué de nouveau tant sur l'appel du prévenu que sur celui du ministère public, renvoie la cause devant la Cour royale de Riom, chambre des appels de police correctionnelle ;