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02/05/1838 | FRANCE | N°JURITEXT000006952082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 02 mai 1838, JURITEXT000006952082


ANNULATION, sur la demande de Léonard X... et de Marie X..., femme Z..., d'un arrêt rendu par la Cour royale de Bordeaux, le 21 janvier 1835, en faveur de Marie-Clotilde X..., femme Y....

Du 2 Mai 1838.

NOTICE ET MOTIFS.

Raimond-Joseph X..., père commun des parties, avait quatre enfants :

Léonard (l'un des demandeurs en cassation),

Marie, femme Z... (aussi demanderesse en cassation),

Marie, femme Y... (défenderesse au pourvoi),

Et Rosalie, restée étrangère aux débats élevés entre ses frères et soeurs.

De ces quatre enfants

, trois ont été mariés du vivant de leur père, savoir : Léonard, la dame Z... et la dame Y....

Par leurs c...

ANNULATION, sur la demande de Léonard X... et de Marie X..., femme Z..., d'un arrêt rendu par la Cour royale de Bordeaux, le 21 janvier 1835, en faveur de Marie-Clotilde X..., femme Y....

Du 2 Mai 1838.

NOTICE ET MOTIFS.

Raimond-Joseph X..., père commun des parties, avait quatre enfants :

Léonard (l'un des demandeurs en cassation),

Marie, femme Z... (aussi demanderesse en cassation),

Marie, femme Y... (défenderesse au pourvoi),

Et Rosalie, restée étrangère aux débats élevés entre ses frères et soeurs.

De ces quatre enfants, trois ont été mariés du vivant de leur père, savoir : Léonard, la dame Z... et la dame Y....

Par leurs contrats de mariage, Raimond-Joseph X... leur a fait à chacun une donation entre-vifs de 20000 francs payable à son décès, avec intérêts.

Par un testament postérieur, il a légué à la femme Y... différents biens estimés plus de 30000 francs.

Ce legs a été fait à titre de préciput et hors part.

Après le décès de Raimond-Joseph X..., estimation des biens dépendant de sa succession, y compris ceux légués à la dame Y....

Par le résultat de l'opération, l'actif net ne monte qu'à 88,034 francs 16 centimes, dont le quart, formant la quotité disponible, ne s'élève qu'à 23,008 francs 14 centimes.

Débats entre Léonard X..., la dame Z... et la dame Y... sur le quantum de la réduction qui doit être faite sur le legs de la dame Y....

Jugement de première instance qui déclare que le legs excède la quotité disponible de 8,387 francs 58 centimes, et ordonne qu'il sera fait un retranchement de cette somme sur la valeur des biens légués.

Appel par Léonard X... et la dame Z....

Ils soutiennent, 1° que les donations à eux faites par leur contrat de mariage sont irrévocables, qu'elles ne sont sujettes à aucune réduction, et que le legs fait à la dame Y... est seul sujet à retranchement.

Arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 21 janvier 1835, qui décide qu'il ne faut pas confondre les donations entre-vifs pures et simples avec les donations à titre d'avancement d'hoirie ; que celles-ci ne deviennent irrévocables que lorsque les donataires répudient la succession du donateur ; que s'ils acceptent la succession, ils sont tenus de rapporter les biens donnés ; que le rapport est la conséquence nécessaire de leur acceptation, aux termes de l'article 857 du Code civil ; que l'article 923 s'applique au cas où il y a lieu de procéder par retranchement pour compléter la réserve, mais nullement au cas où il s'agit de venir à partage, et lorsque, soit la donation, soit le legs précipuaire laisse aux héritiers à réserve toute la portion disponible ;

Qu'enfin Léonard X... et la dame Z..., dans la qualité qu'ils ont prise d'héritiers de leur père, ne peuvent prétendre à autre chose qu'à la réserve :

Par ces motifs, la cour royale de Bordeaux confirme le jugement de première instance.

C'est sur le pourvoi formé par Léonard X... et la dame Z... contre cet arrêt qu'a été rendu l'arrêt ainsi conçu :

Ouï le rapport fait par M. le conseiller Moreau ; les observations de Dalloz, avocat de Léonard X... et de la dame

Z... ; celles de Piet, avocat de la dame Y... ; ensemble les conclusions de M. l'avocat général Tarbé, le tout à l'audience du 30 avril et à celle de cejourd'hui ;

Vu les articles 1082, 1083 et 1090 du Code civil ;

Vu aussi les articles 845, 857, 921, 922 et 923 du même

Code ;

Attendu qu'aux termes des articles 1082, 1083 et 1090 du Code civil, toutes les donations faites par contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux, soit qu'elles soient faites par les père et mère et autres ascendants, soit qu'elles soient faites par des agents collatéraux ou des étrangers, sont irrévocables en ce sens que le donateur ne peut plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, et qu'elles ne sont sujettes qu'à la réduction dans le cas où elles excéderaient la quotité de biens dont la loi permettait au donateur de disposer ;

Attendu que, lorsqu'il s'agit de donations faites par un père en faveur d'un ou plusieurs de ses enfants, la loi n'établit aucune distinction entre celles qui sont pures et simples et celles faites à titre d'avancement d'hoirie ; qu'une pareille donation est une sorte de délibation faite sur la part revenant à l'enfant donataire dans la succession de son père, et que, sous ce rapport, elle est toujours censée faite à titre d'avancement d'hoirie ;

Attendu que la loi ne subordonne pas l'irrévocabilité d'une pareille donation à la condition imposée à l'enfant donataire de renoncer à la succession de son père ;

Attendu, enfin, que, si la loi la déclare irrévocable, c'est qu'il ne peut pas être au pouvoir du père donateur, après avoir fait à son enfant une donation pour faciliter son établissement par mariage, de porter atteinte, par des dispositions postérieures, faites à titre gratuit, à une donation sous la foi de laquelle l'union des époux a été contractée ;

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Raimond-Joseph X... père, en mariant Léonard X..., son fils, et Marie X..., l'une de ses filles, leur a constitué à chacun, à titre d'avancement d'hoirie, une somme de 20000 francs payable à son décès ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que cette donation avait été révoquée par l'acceptation que Léonard X... et Marie X..., femme Z..., avaient faite de la succession de Raimond-Joseph X..., leur père ; et que, par cette décision, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus cités du Code civil ;

Attendu, d'un autre côté, que, lorsque des dispositions entre vifs ou testamentaires ont été faites par un individu qui laisse des héritiers en faveur desquels la loi a établi une réserve, et qu'il s'agit à son décès de vérifier et de constater si les dispositions par lui faites excèdent ou non la quotité disponible, il devient nécessaire de former une masse des biens du défunt ; que le Code civil, dans son article 922, a déterminé la manière de former cete masse ;

Qu'aux termes de cet article, cette masse doit être composée de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur, et qu'on doit y réunir fictivement ceux dont il a disposé par donation entre vifs;

Attendu que ce rapport fictif, qui a uniquement pour objet de déterminer la portion de biens dont le donateur a pu disposer, est essentiellement différent du rapport réel, qui, aux termes de l'article 843, doit être fait par tout héritier à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu par donation entre vifs directement ou indirectement ;

Attendu que les règles sur le rapport réel sont fixées par les articles 857, 922 et 923 du Code civil ;

Que, suivant l'article 857, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, et qu'il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ;

Qu'aux termes de l'article 921, la réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait une réserve, et que les donataires, légataires ou créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction ni en profiter ;

Attendu qu'aux termes de l'article 923 il ne peut y avoir lieu à réduire les donations entre-vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ;

Attendu, dans l'espèce, que l'arrêt attaqué constate que Raimond-Joseph X... père, après avoir fait à plusieurs de ses enfants des donations entre vifs à titre d'avancement d'hoirie, a, par son testament, légué à la dame Y..., l'une de ses filles, des biens d'une valeur de plus de 30000 francs ;

Qu'il est également constaté que, par cette disposition, le père commun a excédé la quotité dont la loi lui permettait de disposer, et qu'ainsi il y avait lieu d'en opérer la réduction ;

Attendu qu'au lieu de faire porter le montant total de cette réduction sur le legs fait en faveur de la dame Y..., en conformité de l'article 923 ci-dessus cité, l'arrêt attaqué l'a fait supporter en grande partie à Léonard X... et à la dame Z..., donataires à titre d'avancement d'hoirie, en assujettissant ces derniers au rapport des donations entre-vifs qui leur avaient été faites par leur contrat de mariage ;

Attendu que la dame Y... n'exerçait pas dans la succession de son père les droits qui lui auraient appartenu en qualité d'héritière réservataire, mais ceux résultant de la disposition testamentaire qui avait été faite en sa faveur ;

Attendu, enfin, qu'en assujettissant Léonard X... et la dame Z... au rapport des donations entre-vifs qui leur avaient été faites pour diminuer d'autant la réduction qui devait s'opérer sur le legs fait à la dame Y..., l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles 845, 921 et 922 du Code civil, et a formellement violé les articles 857 et 923 ci-dessus cités,

LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Bordeaux, le 21 janvier 1835 ;

Fait et jugé, Chambre civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952082
Date de la décision : 02/05/1838
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

L'irrévocabilité des donations contractuelles faites par un père à ses enfants n'est pas subordonnée à la condition de renoncer à sa succession. Lorsqu'un père de famille, après avoir fait au profit de plusieurs de ses enfants des donations entre-vifs, à titre d'avancement d'hoirie, a, par son testament, fait à un autre enfant un legs qui excède la quotité dont la loi lui permettait de disposer, le montant total de la réduction à opérer doit porter sur ce legs.


Références :

Code civil 1082, 1083, 1090
Code civil 845, 857, 921, 922, 923

Décision attaquée : Cour Royale de Bordeaux, 21 janvier 1835

Cour de Cassation (Chambre civile) 1828-05-13 Bulletin N. 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 02 mai. 1838, pourvoi n°JURITEXT000006952082, Bull. civ. N. 68 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 68 p. 187

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1838:JURITEXT000006952082
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