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25/11/1830 | FRANCE | N°JURITEXT000007056011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1830, JURITEXT000007056011


REJET du pourvoi formé par le Procureur du Roi près la Cour d'assises du département de l'Orne, contre un Arrêt de cette Cour, en date du 21 octobre dernier, rendu au profit d'Etienne X....

Les faits et les circonstances de l'affaire sont suffisamment expliqués par l'arrêt dont la teneur suit :

OUI le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Voysin de Gartempe ;

Vu les articles 6 du décret du 23 juillet 1810, 2 de la loi du 25 juin 1824, 476, 636 et 638 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que la prescription des pe

ines doit se régler d'après la loi qui, dans le concours de deux dispositions di...

REJET du pourvoi formé par le Procureur du Roi près la Cour d'assises du département de l'Orne, contre un Arrêt de cette Cour, en date du 21 octobre dernier, rendu au profit d'Etienne X....

Les faits et les circonstances de l'affaire sont suffisamment expliqués par l'arrêt dont la teneur suit :

OUI le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Voysin de Gartempe ;

Vu les articles 6 du décret du 23 juillet 1810, 2 de la loi du 25 juin 1824, 476, 636 et 638 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que la prescription des peines doit se régler d'après la loi qui, dans le concours de deux dispositions différentes, peut la faire réputer acquise au profit de l'accusé ; Et attendu, en fait, que, par arrêt de la Cour d'assises du département de l'Orne, en date du 23 février 1821, et conformément à l'article 388 du Code pénal, Etienne X..., alors contumax, fut condamné à la peine de six années de reclusion, comme coupable du vol d'une jument commis dans un herbage clos ;

Qu'il ne s'est représenté, pour purger cette condamnation, que le 8 octobre dernier, et que, par le seul fait de sa représentation, cet arrêt s'est trouvé aussitôt anéanti de plein droit, en vertu de l'article 476 du Code d'instruction criminelle ;

Qu'il n'a plus, dès-lors, été passible, par suite de l'accusation dirigée contre lui, que de simples peines correctionnelles, puisque ledit article 2 de la loi du 25 juin est la seule disposition répressive qui lui fût applicable ;

Et qu'en décidant qu'il n'y pas lieu de lui infliger actuellement ces peines, parce qu'il a légalement commencé à les prescrire, dès le jour de sa condamnation par contumace, et que cinq années révolues se sont écoulées depuis lors, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer à la susdite loi du 25 juin, ainsi qu'aux articles 636 et 638 du Code d'instruction criminelle ;

LA COUR, statuant sur le pourvoi formé par le ministère public près la Cour d'assises du département de l'Orne, contre l'arrêt rendu par cette Cour, le 21 octobre dernier, au profit d'Etienne X..., rejette ce pourvoi, et ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roi ledit X... sera mis sur-le-champ en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007056011
Date de la décision : 25/11/1830
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'Assises de l'Orne, 21 octobre 1830


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1830, pourvoi n°JURITEXT000007056011, Bull. crim. 1830 N° 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1830 N° 253

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Voysin de Gartempe
Rapporteur ?: Rapp. M. Rives

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1830:JURITEXT000007056011
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