La Cour ; Vu l'article 32 de la loi du 28 avril 1816 et l'article 5, n° 4, titre II de la loi du 16-24 août 1790 ;
Considérant que le jugement dont il s'agit est attaqué pour excès de pouvoir, en ce qu'il condamne le demandeur à payer une taxe qui n'est établie par aucune loi ; que la loi du 24 août 1790 autorise bien les corps municipaux à faire des règlements pour les objets qu'elle détermine et notamment pour le débit et la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; mais qu'aucune loi ne leur permet d'établir des taxes pour l'exécution de ces règlements ; qu'au contraire, l'article 32 de la loi du 28 avril 1816, maintenu par les lois postérieures, interdit formellement toutes les contributions directes ou indirectes, et sous quelque dénomination que ce soit, autres que celles autorisées par cette loi ;
Considérant que la taxe dont il s'agit est une contribution de cette nature ; que cependant le jugement attaqué condamne le demandeur à la payer, ce en quoi il a violé l'article 32 de la loi du 28 avril 1816, faussement appliqué à l'article 3, n° 4, titre II de la loi du 24 août 1790 et commis un excès de pouvoir ;
Casse