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31/05/1813 | FRANCE | N°JURITEXT000006952080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1813, JURITEXT000006952080


ANNULATION, sur la demande de Jacques-Antoine A... et de Marguerite X..., son épouse, de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Gênes, les 10 Avril et 11 Décembre 1809, au profit de Jean Y... et de Catherine A..., son épouse.

Du 31 Mai 1813.

NOTICE ET MOTIFS.

Le premier des arrêts dénoncés avait admis la preuve testimoniale de faits articulés par les défendeurs, pour établir qu'un contrat de vente, consenti au profit des demandeurs, n'avait point été sérieux, et n'avait eu d'autre objet que de déguiser une libéralité, sous la forme d'un contrat à tit

re onéreux, sans alléguer néanmoins que les acquéreurs fussent incapables de la rec...

ANNULATION, sur la demande de Jacques-Antoine A... et de Marguerite X..., son épouse, de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Gênes, les 10 Avril et 11 Décembre 1809, au profit de Jean Y... et de Catherine A..., son épouse.

Du 31 Mai 1813.

NOTICE ET MOTIFS.

Le premier des arrêts dénoncés avait admis la preuve testimoniale de faits articulés par les défendeurs, pour établir qu'un contrat de vente, consenti au profit des demandeurs, n'avait point été sérieux, et n'avait eu d'autre objet que de déguiser une libéralité, sous la forme d'un contrat à titre onéreux, sans alléguer néanmoins que les acquéreurs fussent incapables de la recevoir.

Le second de ces arrêts, d'après la preuve résultant des enquêtes, avait déclaré nul ce contrat de vente, comme simulé.

SUR QUOI, ouï le rapport de M. le chevalier Pajon, conseiller en la Cour ; les observations de Leroi de Neufvillette, avocat des demandeurs ; celles de Raoul, avocat des défendeurs ; et les conclusions de M. Jourde, avocat général ;

Vu les lois 36 et 38, D. de contrahenda emptione ; la loi 6, D. pro donato ; et les 3 et 9, C. de contrahenda emptione ;

Vu pareillement l'article 911 du Z... Napoléon ;

Et attendu qu'il résulte du texte des lois citées, qu'un contrat de vente ne peut être déclaré nul, pour fait de simulation, qu'autant qu'elle aurait eu pour objet de déguiser une libéralité au profit d'une personne incapable ; ce qui n'a été, ni reconnu par les arrêts attaqués, ni même allégué par les défendeurs ;

D'où il résulte que, soit l'arrêt interlocutoire, en admettant la preuve testimoniale des faits de simulation articulés par les défendeurs, soit l'arrêt définitif, en déclarant nul le contrat de vente, du 30 prairial de l'an 11, comme simulé, ont commis un excès de pouvoir, en créant une nullité qui n'est établie par aucune loi ;

LA COUR casse et annule les arrêts de la cour impériale de Gênes, des 10 avril et 11 décembre 1809, ...

Fait et jugé, Section civile.

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952080
Date de la décision : 31/05/1813
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

CODE NAPOLEON 911

Décision attaquée : Cour d'appel Gênes 1809-04-10. Cour d'appel Gênes 1809-12-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1813, pourvoi n°JURITEXT000006952080, Bull. civ. 1813 N° 59 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1813 N° 59 p. 167

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1813:JURITEXT000006952080
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