La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1805 | FRANCE | N°JURITEXT000007072484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 29 septembre 1805, JURITEXT000007072484


La Cour, Considérant qu'il résulte uniquement de l'article 5 dudit arrêté que les créances de l'Etat sur des individus éliminés ou amnistiés sont éteintes par compensation, lorsque le Trésor public a reçu du prix des biens vendus une somme égale au montant de ces créances ; Que les dispositions de cet arrêté ne doivent pas être étendues au-delà du principe de compensation qu'elles ont consacré ; Qu'on ne peut entendre les créances dont il est fait mention dans cet arrêté, d'une manière différente, dont on les entendrait à l'égard des particuliers ; Qu'il est évid

ent en effet que le gouvernement a entendu compenser ce qui pouvait lui êt...

La Cour, Considérant qu'il résulte uniquement de l'article 5 dudit arrêté que les créances de l'Etat sur des individus éliminés ou amnistiés sont éteintes par compensation, lorsque le Trésor public a reçu du prix des biens vendus une somme égale au montant de ces créances ; Que les dispositions de cet arrêté ne doivent pas être étendues au-delà du principe de compensation qu'elles ont consacré ; Qu'on ne peut entendre les créances dont il est fait mention dans cet arrêté, d'une manière différente, dont on les entendrait à l'égard des particuliers ; Qu'il est évident en effet que le gouvernement a entendu compenser ce qui pouvait lui être dû en vertu des contrats ordinaires, avec ce qu'il aurait reçu du prix des ventes ;

Qu'on ne peut, sans forcer les expressions de cet arrêté, étendre la compensation qu'il autorise à des droits d'enregistrement dus par décès ; Que ces droits d'enregistrement forment un impôt indirect qui ne rentre pas dans la classe des créances ordinaires, établies par des contrats synallagmatiques ; Que ces droits sont assimilés par leur destination aux contributions directes ; Que la compensation des créances sur le Trésor public, avec le montant des contributions directes, n'ayant jamais été admise, on ne peut non plus l'admettre à l'égard des contributions indirectes, dont la destination est essentiellement la même ; Que par conséquent le tribunal, dont le jugement est attaqué, a fait une fausse application de l'article 5 dudit arrêté, et violé l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VII ;

Casse, ...


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072484
Date de la décision : 29/09/1805
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT FISCAL - Recouvrement amiable - Contributions directes ou indirectes - Créances sur le Trésor - Compensation (non).


Références :

Arrêté 3 FLOREAL AN 11 ART. 5
LOI 22 Fructidor AN VII ART. 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 29 sep. 1805, pourvoi n°JURITEXT000007072484, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1805:JURITEXT000007072484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award