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29/09/1805 | FRANCE | N°JURITEXT000007072484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 29 septembre 1805, JURITEXT000007072484


La Cour, Considérant qu'il résulte uniquement de l'article 5 dudit arrêté que les créances de l'Etat sur des individus éliminés ou amnistiés sont éteintes par compensation, lorsque le Trésor public a reçu du prix des biens vendus une somme égale au montant de ces créances ; Que les dispositions de cet arrêté ne doivent pas être étendues au-delà du principe de compensation qu'elles ont consacré ; Qu'on ne peut entendre les créances dont il est fait mention dans cet arrêté, d'une manière différente, dont on les entendrait à l'égard des particuliers ; Qu'il est évid

ent en effet que le gouvernement a entendu compenser ce qui pouvait lui êt...

La Cour, Considérant qu'il résulte uniquement de l'article 5 dudit arrêté que les créances de l'Etat sur des individus éliminés ou amnistiés sont éteintes par compensation, lorsque le Trésor public a reçu du prix des biens vendus une somme égale au montant de ces créances ; Que les dispositions de cet arrêté ne doivent pas être étendues au-delà du principe de compensation qu'elles ont consacré ; Qu'on ne peut entendre les créances dont il est fait mention dans cet arrêté, d'une manière différente, dont on les entendrait à l'égard des particuliers ; Qu'il est évident en effet que le gouvernement a entendu compenser ce qui pouvait lui être dû en vertu des contrats ordinaires, avec ce qu'il aurait reçu du prix des ventes ;

Qu'on ne peut, sans forcer les expressions de cet arrêté, étendre la compensation qu'il autorise à des droits d'enregistrement dus par décès ; Que ces droits d'enregistrement forment un impôt indirect qui ne rentre pas dans la classe des créances ordinaires, établies par des contrats synallagmatiques ; Que ces droits sont assimilés par leur destination aux contributions directes ; Que la compensation des créances sur le Trésor public, avec le montant des contributions directes, n'ayant jamais été admise, on ne peut non plus l'admettre à l'égard des contributions indirectes, dont la destination est essentiellement la même ; Que par conséquent le tribunal, dont le jugement est attaqué, a fait une fausse application de l'article 5 dudit arrêté, et violé l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VII ;

Casse, ...


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT FISCAL - Recouvrement amiable - Contributions directes ou indirectes - Créances sur le Trésor - Compensation (non).


Références :

Arrêté 3 FLOREAL AN 11 ART. 5
LOI 22 Fructidor AN VII ART. 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation: Cass. Chambre civile, 29 sep. 1805, pourvoi n°JURITEXT000007072484, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Origine de la décision
Formation : Chambre civile
Date de la décision : 29/09/1805
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072484
Numéro NOR : JURITEXT000007072484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1805-09-29;juritext000007072484 ?
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