La Cour, Considérant qu'il résulte uniquement de l'article 5 dudit arrêté que les créances de l'Etat sur des individus éliminés ou amnistiés sont éteintes par compensation, lorsque le Trésor public a reçu du prix des biens vendus une somme égale au montant de ces créances ; Que les dispositions de cet arrêté ne doivent pas être étendues au-delà du principe de compensation qu'elles ont consacré ; Qu'on ne peut entendre les créances dont il est fait mention dans cet arrêté, d'une manière différente, dont on les entendrait à l'égard des particuliers ; Qu'il est évident en effet que le gouvernement a entendu compenser ce qui pouvait lui être dû en vertu des contrats ordinaires, avec ce qu'il aurait reçu du prix des ventes ;
Qu'on ne peut, sans forcer les expressions de cet arrêté, étendre la compensation qu'il autorise à des droits d'enregistrement dus par décès ; Que ces droits d'enregistrement forment un impôt indirect qui ne rentre pas dans la classe des créances ordinaires, établies par des contrats synallagmatiques ; Que ces droits sont assimilés par leur destination aux contributions directes ; Que la compensation des créances sur le Trésor public, avec le montant des contributions directes, n'ayant jamais été admise, on ne peut non plus l'admettre à l'égard des contributions indirectes, dont la destination est essentiellement la même ; Que par conséquent le tribunal, dont le jugement est attaqué, a fait une fausse application de l'article 5 dudit arrêté, et violé l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VII ;
Casse, ...