RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02222 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUG
(3 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 septembre 2024 à 11h11
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 22 mai 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
déclarant à l'audience se nommer M. [K] [O] et être né le 12 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [E] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 2 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 septembre 2024 à 17h07 par M. [W] [V] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 3 septembre 2024 à 15h28 ;
Après avoir entendu :
- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,
- M. [W] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [W] [V] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et qu'il doit donc être mis fin à sa rétention.
En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [W] [V] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Cependant, il convient de relever que, malgré le fait que [W] [V] utilise plusieurs alias, ce qui a rendu son identification difficile, le consulat d'Algérie a reconnu l'intéressé ressortissant algérien et a délivré un laissez-passer le 30 août 2024. Un vol est réservé pour un départ le 6 septembre prochain pour permettre son éloignement.
Dès lors, l'éloignement devrait être exécuté à bref délai.
En outre, il doit être souligné que M. [W] [V] a fait l'objet de plusieurs condamnations, à savoir :
- par le Tribunal correctionnel de Nantes le 28/09/2023 à une peine d'emprisonnement ferme de 16 mois pour des faits d'usage, détention, acquisition non autorisé de stupéfiants (récidive), maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire (récidive), non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français (rédicive)
- par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire 7/06/2022 à une une peine principale de 8 mois d'emprisonnement ferme et à une peine compémentaire d'interdiction du territoire frangais de 10 ans, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, conduite d'un véhicule sans permis.
Par conséquent, et bien que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne soient pas cumulatives, il convient de relever que la menace à l'ordre public est en outre établie.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [W] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 septembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé /par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé