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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02221

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 04 septembre 2024, 24/02221


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02221 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUD

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 septembre 2024 à 12h28



Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bi

ldstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [Y] [V]

né le 11 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02221 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUD

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 septembre 2024 à 12h28

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [V]

né le 11 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [W] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 septembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 à 12h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 3 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 septembre 2024 à 10h29 par M. [Y] [V] ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- M. [Y] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

En l'application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire et, sur l 'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l 'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);

- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;

- qu'elle est susceptible defournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;

- qu'elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;

- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »

En l'espèce, il ressort de la procédure diligentée par les agents de police du commissariat de [Localité 2] que le 29 août 2024, que M. [V] a été interpellé dans le cadre d'une procédure de flagrance, alors que celui-ci partageait avec deux autres individus des bijoux dans un squat. Il est plus particulièrement noté dans le procès-verbal d'interpellation (2024/010175) qu'à la vue des policiers, M. [V] a jeté au sol une chaussette comportant plusieurs bijoux.

Il ressort de ces éléments que son interpellation est régulière.

Aux termes des dispositions l'article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la Republique afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquéte ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices; .

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le delit. »

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au juge de vérifier qu'une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que suite à son placement en garde à vue le 29 août 2024 à 15 heures suite à une enquête de flagrance, M. [V] a été entendu pour des faits de recel de biens et entrée irregulière sur le territoire francais, ainsi que sur sa situation administrative en France. Les vérificaitons effectuées auprès de la Préfecture l'ont été sans qu'il y ait eu prolongation de la mesure de garde a vue.

Dès lors, il doit être constaté qu'il n'y a eu aucune irrégularité.

Dans ces conditions, en l'absence d'irregularité résultant des actes antérieurs au placement en retention, et à défaut de démontrer la présence d'un grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Haute-Vienne, à M. [Y] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 4 septembre 2024 :

La préfecture de la Haute-Vienne, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [Y] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02221
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.02221 ?
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