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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02220

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 04 septembre 2024, 24/02220


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUB

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 septembre 2024 à 11h14



Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bi

ldstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [S] [P]

né le 1er avril 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUB

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 septembre 2024 à 11h14

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [P]

né le 1er avril 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence / non comparant, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 septembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 2 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 septembre 2024 à 9h15 par M. [S] [P] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 3 septembre 2024 à 13h58 ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- M. [S] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur l'absence de diligence pendant son incarcération, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administrationdevant exercer toute diligence à cet effet. Aucune disposition légale n'impose la réalisation, par l'administration, de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'éloignement de l'intéressé, ces diligences devant, au terme de l'article précité, être effectuées lors du placement de l'intéressé en rétention administrative à moins qu'il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

En application de ce texte, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la préfecture justifie avoir, le 29 août 2024, jour du placement en rétention administrative de M. [P], effectué auprès des autorités marocaines une demande d'identification et prévenu le Consulat du Maroc à [Localité 3] de cette rétention administrative.

Dès lors, M. [P] ne justifice pas que la préfecture n'ait pas effectué les diligences nécessaires à son retour vers son pays d'origine dans les delais de la retention administrative.

Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.

Aux termes de l'article L 741 -1 du CESEDA : « L 'autorite administrativepeut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l 'un des casprévus à l 'article L. 731-1 lorsqu 'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d 'éloignement et qu 'aucune autre mesure n 'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné aupremier alinéa est apprecié selon les mêmes critères que ceux prévus à l 'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l 'ordre public que l'étranger représente ».

Aux termes de l'article L. 731-1 du même code, « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».

M. [P] a été placé en rétention administrative sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il est astreint en application de l'article L. 731-1 alinéa 1 du CESEDA. Pour prendre son arrêté, le Préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le fait que M. [P] ait introduit une demande d'asile n'emporte pas nécessairement l'irrégularité de l'acte.

En outre, l'article L. 541-1 du CESEDA prévoit que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande aupres de l'Office francais de protection des refugiés et apatrides béneficie du droit de se maintenir sur le territoire francais. L'article L. 541-2 dispose que l'attestation delivrée en application de l'article L 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent.

Le droit au maintien sur le territoire pendant la demande d'asile exclut la possibilité de procéder à l'éloignement d'une personne en cours de demande d'asile qui est en attente d'une décision définitive de l'Ofpra. Des lors, le placement en rétention d'une personne en cours de demande d'asile est dépourvu de nécessité dans la mesure où il ne pourra être procédé à son éloignement.

En l'espèce, M. [P] ne produit aucun document attestant du dépôt d'une demande d'asile. Le moyen sera donc écarté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [S] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 4 septembre 2024 :

La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [S] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02220
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.02220 ?
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