La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/02219

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 04 septembre 2024, 24/02219


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02219 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBT6

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 02 septembre 2024 à 12h34



Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine B

ildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [N] [D]

né le 22 mars 1979 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 4 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02219 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBT6

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 02 septembre 2024 à 12h34

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [D]

né le 22 mars 1979 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

déclarant à l'audience se nommer [M] [D]

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [C] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 septembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 2 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 septembre 2024 à 8h59 par M. [N] [D] ;

Vu les observations de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 4 septembre 2024 à 9h42 ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- M. [N] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Au soutien de son appel, M. [U] [D], alias [N] [D], fait valoir qu'il n'a pas commis d'infractions et n'a pas pu bénéficier d'un interprète lors de sa garde à vue. Il souligne en outre qu'il dispose d'une adresse et n'avait pas compris que l'assignation à résidence lui était encore applicable.

1. Sur la régularité de la procédure

A. Les conditions d'interpellation

En l'application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l 'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);

- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;

- qu'elle est susceptible defournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;

- qu'elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;

- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation en date du 28 août 2024 à 20h20 que les agents de police du commissariat [Localité 1], de ronde anticriminalité, constatant un refus de priorité par un individu sur une trottinette circulant sur la route, et le poursuivant avec avertisseurs lumineux et sonore, ont dû le plaquer au sol pour l'interpeller car il tentait de remonter sur la trottinette.

Dès lors, Monsieur [U] [D] a été interpellé dans le cadre de la flagrance et non d'un contrôle de droit au séjour, un morceau de resine de cannabis ayant au surplus été découvert sur sa personne.

Ainsi que l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, le contrôle d'identité répond aux conditions de l'article susvisé et il y a lieu de considérer l'interpellation de Monsieur [U] [D] comme régulière.

B. L'absence d'interprète

L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizieme alinéa. Si la personne ne comprend pas le francais, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.

Dès qu'il existe en doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l'assistance d'un interprète, même si elle n'en a pas fait la demande (article D594-1 du CPP).

Le defaut de notification des droits dans une langue comprise parle gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu'il existe une circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète.

Il ressort de la procédure pénale que M. [D] s'est vu notifier ses droits durant sa garde à vue le 28 août 2024 à 20h05, le procès-verbal spécifiant « lui notifiant, en langue française, qu'il comprend », procès-verbal qu'il a signé. En outre, Monsieur [D] a pu s'entretenir avec l'avocate commise d'office sans que cette dernière ne sollicite l'intervention d'un interprète. L'avocate était par ailleurs présente lors de son audition, durant laquelle M. [D] a précisé «Je sais un peu lire et écrire et parler en francais, je n'ai pas besoin d'interprète ». Durant sa garde à vue, M. [D] a répondu aux questions qui lui ont été posées.

Par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'interprète sera écarté.

2. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Sur la motivation de l'arrêté de placement et l'absence d'examen des mesures alternatives à la rétention, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de la Sarthe a motivé sa décision sur la base des circonstances propres à la situation personnelle de M. [D], telles que le fait que M. [D] ne justifie pas de son adresse, d'autant plus que sa compagne a déclaré dans le cadre de la procédure de violences qu'elle souhaitait se séparer de lui. M. [D] ne justifie pas par ailleurs de posséder un passeport. Le moyen sera rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [N] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 4 septembre 2024 :

La préfecture de la Sarthe, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [N] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02219
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.02219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award