La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/02217

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02217 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTY

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er septembre 2024 à 15h45



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildst

ein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [P] [M]

né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02217 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTY

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er septembre 2024 à 15h45

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [M]

né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2024 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 septembre 2024 à 12h27 par M. [P] [M] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [P] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [P] [M] avec la rétention et avec son éloignement

M. [P] [M] se dit atteind d'une pathologie psychiatrique qui empèche la prolongation de la rétention, ainsi que son éloignement.

Il sera rappelé que s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention administrative, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.

En tout état de cause, il est avéré que dés reception de l'ordonnance de la cour d'appel du 9 août 2024 invitant l'autorité prefectorale à saisir une instance médicale pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [M] [P] avec un maintien en rétention, ces autorités ont procédé à des démarches en ce sens.

Le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 20 août 2024 selon lequel « l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une execeptionnelle gravité, eu égard aux offres de soins et aux caractèristiques du système de santé dans le pays il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. »

Si le médecin n'évoque pas de contre-incation avec la mesure de rétention ou l'éloignement, alors que M. [P] [M] ne produit aucun élément pouvant contredire ces conclusions, il indique qu'une prise en charge médicale est néanmoins necessaire. Or, il est avéré que le CRA d'[Localité 2] dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière et des vacations médicales quotidiennes et que l'intéressé a été avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin.

Cet accès au soin est effectif, car M. [P] [M] explique à l'audience bénéficier d'un traitement médicamenteux quotidien, ce qui l'amène à rencontrer une infirmière chaque jour ainsi que tous les vendredis en visite médicale, et avoir vu le médecin deux semaines auparavant.

Aussi, il sera considéré que la prise en charge médicale au sein du CRA d'[Localité 2] ainsi que les perspectives de suivi médical dans le pays d'éloignement, rendent compatibles l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.

Sur les diligences:

M. [P] [M] estime que les diligences de l'autorité prefectorales à l'égard des autorités guinéènnes sont insufisantes, soulignant que des relances pourraient être plus insistantes.

L'autorité prefectorale a effectué des démarches aussi bien auprès des autorités Guinéennes que de l'unité centrale d'identification. M. [P] [M] a été reçu le 8 août 2024 par les autorités guinéennes, et le 20 août 2024, l'état de santé de celui-ci était déclaré compatible avec un retour vers son pays de renvoi. L'autorité prefectorale reste dans l'attente de l'identification de l'intéressé et du laissez-passer.

L'autorité administrative justifie ainsi avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure ce qui sera de ce fait, confirmé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [P] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture du Finistère, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [P] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02217
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award