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03/09/2024 | FRANCE | N°24/02211

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 03 septembre 2024, 24/02211


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02211 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTS

(3 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 août 2024 à 14h15



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier

, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [K] [M]

né le 22 juillet 1980 à [Localité 1] (Georgie), de nationalité georgienne,



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 3 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02211 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTS

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 août 2024 à 14h15

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [M]

né le 22 juillet 1980 à [Localité 1] (Georgie), de nationalité georgienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocats au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [B] [J], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 14h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M]dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er septembre 2024 à 13h35 par M. [K] [M] ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,

- M. [K] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Sur la procédure de placement en rétention administrative:

M. [K] [M] conteste ensuite la régularité de la garde à vue et de la notification de son placement en rétention, pour ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un interprète.

Le procès verbal du 27 août 2024 à 6h55 portant notification des droits lors de sa garde à vue mentionne bien que l'ensemble de ses droits, dont celui de solliciter un interprète, lui ont été notifié « en langue française qu'il comprend ».Rien n'établit qu'il ait alors formé la demande d'assistance d'un interprête. M. [K] [M] a relu le procès verbal lui même et l'a signé.

L'interrogatoire mené par le service de police sur les faits reprochés ainsi que sur sa situation administrative, réalisé sans interprète, démontre que M. [K] [M] répond de manière détaillée et pertinente aux différentes questions de l'officier de police judiciaire, et ne fait pas état de difficulté de compréhension.

Ainsi il sera considéré que M. [K] [M] a pu comprendre les droits qui étaient les siens aussi bien dans le cadre de la mesure de garde à vue que dans celui de la notification de son placement en rétention . Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut d'actualisation du registre.

M. [K] [M] indique que le registre n'a pas été actualisé depuis le 27 août 2024, puisque son transport à l'hôpital du 29 août 2024 n'est pas mentionné, ce qui ne permet pas au magistrat de statuer de manière éclairée sur la situation de l'intéressé.

Il résulte de l'article R743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Il sera néanmoins retenu que s'agissant de l'actualisation du registre, le CESEDA ne prévoit pas de mentions obligatoires. Ainsi, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aussi, il ne peut ici être reproché de ne pas avoir porté mention de l'hospitalisation de M. [K] [M]alors même que la situation de santé de l'intéressé n'est pas relevée comme étant de nature à remettre en cause la mesure de rétention et alors même que les traitements médicaux échapent au contrôle du juge. Ainsi, il n'sera pas démontré que ce registre ne contiendrait pas les mentions requises et ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut de diligence

M. [K] [M] estime que les diligences de la prefecture auraient dû être adressées à l'unité centrale d'indentification qui relève du ministère de l'intérieur et non directement aux autorités Georgiennes.

S'il est vrai que depuis 2019, le ministère de l'intérieur a décidé la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire confiées à une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, service qui intervient en lieu et place des préfectures, et ce notamment pour le pays ici concerné, il sera considéré qu'à ce stade de la procédure, une démarche auprès des autorités consulaire peut être considérée comme suffisante.

Aussi, le courriel adressé le 27 août 2024 au consulat de la Georgie constitue une diligence suffisante dans le cadre des qatre jours écoulés et le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence,

L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé.

En l'espèce, M. [K] [M] ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport, ni d'aucun autre document prouvant son identité. Par conséquent, l'intéressé ne remplit pas les conditions préalables permettant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Le moyen est donc rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [M];

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture des Côtes-d'Armor, à M. [K] [M]et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 3 septembre 2024 :

La préfecture des Côtes-d'Armor, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [K] [M], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rachid Bouzid, avocats au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02211
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.02211 ?
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