La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2024 | FRANCE | N°24/02201

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 01 septembre 2024, 24/02201


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 01 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02201 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTD

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 29 août 2024 à 14h38



Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, greffier,

aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [R] [L] [B]

né le 21 Décembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 01 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02201 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTD

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 29 août 2024 à 14h38

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [L] [B]

né le 21 Décembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence, assisté de Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de M. [P] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 septembre 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 14h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 août 2024 à 10h32 par M. [R] [L] [B] ;

Après avoir entendu :

- Me Karen MELLIER, en sa plaidoirie,

- M. [R] [L] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Ainsi, il appartient au juge du fond de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, M. [R] [L] [B] estime que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laisser-passer et un vol, puisque seule une relance a été effectuée par la prefecture le 23 août 2024.

Ces éléments constituent des diligences suffisantes, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut donc lui être fait grief du temps de réponse de ces autorités.

Sans qu'il y ait lieu à statuer sur d'autres moyens puisque seul celui-ci a été repris dans la déclaration d'appel du retenu, il sera considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour.

Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [L] [B] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 29 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, à M. [R] [L] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Nathalie MALHO Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 01 septembre 2024 :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [R] [L] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02201
Date de la décision : 01/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-01;24.02201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award