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30/08/2024 | FRANCE | N°24/02187

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 30 août 2024, 24/02187


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 30 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02187 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSQ

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 août 2024 à 12h09



Nous, Myriam De crouy-chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bilds

tein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [L] [U]

né le 26 mars 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02187 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSQ

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 août 2024 à 12h09

Nous, Myriam De crouy-chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 26 mars 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [B] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 août 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2024 à 10h08 par M. [L] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Susana Madrid, en sa plaidoirie,

- M. [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

1. Sur le défaut de motivation du placement en rétention

La préfecture a motivé le placement en rétenttion de M. [U] par le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire francais d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 6 février 2024, qu'il avait déja fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire francais par la préfecture du Val de Marne le 27 janvier 2023, mesure à laquelle il s'est soustrait, qu'il est démuni de tout document de voyage, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales, la préfecture estimant qu'il existe donc un risque sérieux de soustraction à la mesure d'eloignement.

Si la préfecture n'évoque pas la date de son entrée en France ou l'existence d'attaches familiales dans son arrêté de placement en rétention, il convient de rappeler que la préfecture n'est pas tenue de procéder à un rappel exhaustif des éléments de personnalité de la personne placée en rétention, mais doit motiver sa décision en référence à des éléments du dossier permettant de caractériser un risque de fuite, ce qui est le cas en l'espèce.

L'arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de M. [U].

Ainsi, il apparait que la préfecture, apres un examen approfondi de la situation, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. [U] ne présentait pas de garanties sufisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le placant en rétention administrative.

2. Sur l'absence de fixation du pays de renvoi

Le juge des libertés a parfaitement répondu à ce moyen en indiquant que la mesure de rétention administrative doit reposer sur une mesure d'éloignement exécutoire, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque M. [U] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pendant 3 ans. L'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi ne constitue pas un défaut de base légale puisque le placement en rétention ne repose pas sur une telle décision, étant rappelé que la fixation du pays de renvoi interviendra lorsque la nationalité effective de l'intéressé aura été déterminée, ce qui n'est pas le cas à ce stade.

Il n'y a donc pas de défaut de base légale à l'arrêt de rétention.

3. Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

Comme l'a observé le premier juge, il ne ressort d'aucun élément de la procédure la consultation du FAED soit intervenue dans la présente procédure de rétention administrative. Si elle a pu intervenir le 4 février 2024, c'est dans le cadre de la procédure pénale, procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement enrétention de M. [U], de telle sorte qu'à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entraîner aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention qui fait suite à une levée d'écrou de l'intéressé.

Il n'y a donc pas eu d'atteinte aux droits de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [U] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 28 août 2024 rejetant le recours contre contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Gironde, à M. [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 août 2024 :

La préfecture de la Gironde, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02187
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.02187 ?
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