RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AOUT 2024
Minute N°
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSP
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 août 2024 à 11h25
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [E]
né le 4 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [F] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 août 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [S] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 28 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2024 à 9h27 par M. X se disant [S] [E] ;
Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [S] [E] reçues au greffe le 30 août 2024 à 11h22 ;
Après avoir entendu :
- Me Susana Madrid, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [S] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Ainsi, pour l'application de ce dernier alinéa à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation notamment lors de l'examen des conditions de la troisième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la menace à l'ordre public était caractérisée. Il suffit de rappeler qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] a été condamné pénalement à 7 reprises entre 2020 et 2022 notamment pour des faits de vol avec destruction, vol aggrave, vol en reunion, degradation, violation de domicile, violation d'une interdiction de paraitre dans un lieu, et vol par effraction. La dernière condamnation prononéee à son encontre par la Cour d'Appel d'Orléans le 6 décembre 2022 était une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 5 ans, ainsi qu'une révocation totale d'un sursis simple antérieurement ordonné.
Il a ete incarcéré de juin 2022 jusqu'au 29 juin 2024 avant d'être placé en rétention administrative. La commission de multiples délits lorsqu'il était en liberté, sanctionnés notamment par des peines d'emprisonnement ferme, allié à l'absence de justification de la moindre démarche de réinsertion, caractérise l'existence d'une menace pour l'ordre public, permettant ainsi, en application de l'article L.742-5 précité, de prolonger sa retention pour une nouvelle durée de 15 jours. Il convient d'ajouter que si les infractions commises ne relèvent pas de la grande criminalité et ne révèlent pas une dangerosité particulière de l'intéresssé envers l'intégrité d'autrui, elles s'inscrivent manifestement dans une délinquance répétitive d'atteintes aux biens en lien avec la stiuation de précarité de l'intéressé, qui se montre incapable de survivre autrement qu'en volant et incapable de tenir compte des avertissements judicaires. Cette délinquance est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, le risque de nouvelles atteintes à la propriété d'autrui étant élevé. L'ancienneté des derniers délits commis ne s'explique, non pas par une réinsertion de l'intéressé et une sortie de délinquance, mais par le fait qu'il était en prison sur les deux dernières années. La menace pour l'ordre public est donc bien actuelle.
Par ailleurs, si au visa des dispositions susvisées, M. [E] fait valoir que la Préfecture ne démontre pas qu'un laisser passer consulaire doit être délivré à bref délai, les critères de l'article L.742-5 du Ceseda sont alternatifs de sorte que dès lors que la menace pour l'ordre public est établie, ce second critère n'a pas à être vérifié en l'espèce.
L'ordonnance déféré est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [E] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance prolongeant la rétention pour une nouvelle période de 15 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [S] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 août 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [S] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé