RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRT
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 26 août 2024 à 10h41
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 25 septembre 1999 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,
assisté par voie téléphonique de Mme [N] [V], interprète en langue albanaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DES LANDES
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 août 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 27 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2024 à 16h57 par M. [L] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,
- M. [L] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui en précisant que l'appelant ne soutient qu'un seul moyen à l'audience de ce jour :
M. [L] [E] estime dans sa déclaration d'appel, que la décision de placement en rétnetion est dépourvue de base légale, en ce que l'obligation de quitter le territoire du 20 octobre 2023 sur la base duquel il a été rendu ne lui a pas valablement été notifiée, puisque l'adresse de notification mentionnée n'était plus celle à laquelle il résidait le jour de reception, ce que la prefecture ne pouvait ignorer, et que qui plus est, que cet acte administratif était rédigé en langue française, qu'il ne comprend pas. Ainsi, l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention.
Il résulte des documents transmis par l'autorité préfectorale, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national est signé du 20 octobre 2023. Cet acte est rédigé en français, avec mention sur la possibilité d'obtenir une traduction de celui-ci dans la langue parlée par l'intéressé. La notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de reception, à l'adresse indiquée par l'intéressé à la prefecture de Gironde auprès de laquelle il avait effectué des démarches de régularisation de sa situation. Il est avéré que le 23 octobre 2023, le pli a été « avisé et non réclamé ».
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la préente juriditcion. En effet, l'appréciation de ce contentieux releve exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l'adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture des Landes, à M. [L] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 août 2024 :
La préfecture des Landes, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [L] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé