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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00050

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 28 août 2024, 24/00050


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00050



Minute N°50



Notifications du : 28/08/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. Le Procureur Général

Me Paul DENIZOT

[Z] [K]

Mme la Directrice du CHRU de [Localité 6],

[B] [N] épouse [K]







Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (28/08/2024),



Nous, Michel L

ouis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00050

Minute N°50

Notifications du : 28/08/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. Le Procureur Général

Me Paul DENIZOT

[Z] [K]

Mme la Directrice du CHRU de [Localité 6],

[B] [N] épouse [K]

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (28/08/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [Z] [K]

née le 01 Février 1997 à [Localité 5] (BRÉSIL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 6];

non comparante, représenée par Maître Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans, désigné d'office par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans le 26 août 2024,

D'UNE PART,

Madame LA DIRECTRICE DU CHRU DE [Localité 6], demeurant CHRU de [Localité 6] [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Madame [B] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 20 Août 2024 ;

Vu l'appel formé le 21 Août 2024 par Mme [Z] [K] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 27 août 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 26 août 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 28 août 2024, Mme [Z] [K] n'a pas souhaité se présenter, mais a sollicité que lui soit désigné un avocat commis d'office. Me DENIZOT a été, ainsi désigné par Mme le Bâtonnier pour la représenter, a été entendu en ses observations.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 28 août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 20 août 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [K] ;

Que Mme [Z] [K] en a régulièrement interjeté appel, mais n'a pas souhaité comparaître;

Attendu que par un avis écrit en date du 26 août 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de Mme [Z] [K] a été entendu,et a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [Z] [K] , font apparaître une pathologie psychiatrique grave, et surtout un danger pour l'intéressée si le traitement venait à être à nouveau interrompu, alors que son hospitalisation a eu lieu le 9 août 2024 et ce précisément suite à un arrêt du traitement ayant causé des troubles du comportement ;

Attendu qu'il apparaît également que Mme [Z] [K] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont elle souffre, puisque le certificat du 27 août 2024 fait apparaître qu'elle ne reconnaît que très partiellement le caractère pathologique des troubles et le risque de mise en danger, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;

Attendu, eu égard au comportement de Mme [Z] [K] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00050
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00050 ?
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