RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/02168 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRR
(2 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 août 2024 à 13h16
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. X se disant [H] [D]
né le 13 octobre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 27 août 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 à 13h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [H] [D] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2024 à 12h35 par la préfecture de la Haute-Vienne ;
Après avoir entendu Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes
conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà
de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire
faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance
des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période
de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention
n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps
nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en
rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y
a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant
observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 août 2024 et des moyens repris lors des débats
de ce jour.
En ce sens il sera considéré que la production d'un mail adressé le 14 août 2024 au centre de rétention administrative de [Localité 3] faisant référence à un échange téléphonique avec un représentant du consulat d'Algérie
intervenu le jour même sur la situation de M. X se disant [H] [D], ne peut à lui seul, caractériser l'existence de démarches suffisantes de la part de l'autorité prefectorale. La preuve des diligences effectuées auprès
des autorités Algériennes n'est de ce fait pas rapportée.
C'est donc à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention administrative, ce qui sera ici confirmé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Haute-Vienne ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 août 2024 mettant fin à la rétention admnistrative de M. X se disant [H] [D],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Haute-Vienne, à M. X se disant [H] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 août 2024 :
La préfecture de la Haute-Vienne, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [H] [D], au CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé